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Décisions

Cass. com., 7 juin 2011, n° 10-17.732

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

M. Pietton

Avocat général :

Mme Batut

Avocats :

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Paris, du 9 mars 2010

9 mars 2010

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés Tradition Securities And Futures et Tradition Securities And Futures-OTC (les deux sociétés) ont fait assigner M. X... aux fins de rétractation d'une ordonnance du 30 décembre 2008, rendue sur la requête de M. X..., ayant désigné un huissier de justice pour assister aux assemblées générales des deux sociétés du 5 janvier 2009 et ont sollicité sa condamnation à leur payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts ; que par ordonnance du 7 avril 2009, le président du tribunal de commerce a maintenu sa précédente décision ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 225-25 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 4 août 2008 ;

Attendu que pour dire que M. X... avait intérêt et qualité pour présenter sa requête, confirmer en conséquence l'ordonnance du 7 avril 2009 et débouter les deux sociétés de l'ensemble de leurs demandes, l'arrêt relève qu'il résulte d'un constat d'huissier du 22 décembre 2008 que M. X... n'était propriétaire d'aucune action des deux sociétés et retient que, désigné le 27 février 2007 en qualité d'administrateur, il n'a jamais été mis en demeure de régulariser sa situation, que les deux sociétés l'ont laissé poursuivre ses activités en leur sein sans aucune observation de ce chef et qu'à aucun moment, il n'a été constaté sa démission d'office et le remplacement de l'intéressé en qualité d'administrateur ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait qu'au moment de sa désignation en qualité d'administrateur le 27 février 2007, M. X... ne détenait aucune action des deux sociétés, en contrariété avec leurs statuts, et qu'il n'avait pas régularisé cette situation par la suite, de sorte qu'il devait être réputé démissionnaire d'office à compter du 27 mai 2007, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 2 du code civil, ensemble l'article L. 225-25 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 4 août 2008 ;

Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient encore que le délai de six mois, prévu par l'article 57 de la loi du 4 août 2008 modifiant l'article L. 225-25 du code de commerce, n'a pu commencer à courir qu'à compter de l'entrée en vigueur de la loi et qu'au jour où l'ordonnance a été prononcée, le délai pour régulariser n'était pas expiré ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence d'une volonté contraire expressément affirmée par le législateur, la loi qui a modifié le délai de régularisation prévu à l'article L. 225-25 du code de commerce, n'a pas eu d'effet sur une démission d'office acquise antérieurement à son entrée en vigueur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article L. 225-47 du code de commerce ;

Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient enfin que M. X... avait la qualité de président des conseils d'administration des deux sociétés au 30 décembre 2008 dès lors qu'il n'avait pas été régulièrement révoqué de ces fonctions ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait qu'au moment de sa désignation en qualité d'administrateur, le 27 février 2007, il ne détenait aucune action des deux sociétés et qu'il n'avait pas régularisé cette situation, de sorte qu'il devait être réputé démissionnaire d'office à compter du 27 mai 2007 et que n'ayant plus la qualité d'administrateur à compter de cette date, il n'avait plus celle de président du conseil d'administration de chacune des deux sociétés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.