Cass. com., 31 mars 2021, n° 19-12.045
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Darbois
Rapporteur :
M. Ponsot
Avocat général :
M. Debacq
Avocats :
SCP Bénabent, SCP Poulet-Odent
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 11 décembre 2018), M. B... est devenu le président et directeur général de la société anonyme [...] (la société [...]) le 30 janvier 2006.
2. Les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2011 faisant apparaître un déficit ayant pour origine des malversations commises par M. B..., celui-ci a été, le 27 juillet 2011, révoqué de ses fonctions de président et directeur général, et licencié.
3. La société Fiduciaire comptable du Nord (la société FCN), commissaire aux comptes, a, le 25 août 2011, adressé une lettre de révélation au procureur de la République, qui a donné lieu à l'ouverture d'une enquête préliminaire pour abus de biens sociaux à l'issue de laquelle M. B... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel et condamné pénalement et civilement.
4. Estimant que le commissaire aux comptes avait manqué à ses obligations professionnelles en ne l'alertant pas sur les malversations ainsi commises, la société [...] l'a, le 18 juin 2013, assigné en réparation de son préjudice.
5. Le 4 septembre 2014, la société [...] a été mise en liquidation judiciaire et M. C... désigné en qualité de mandataire liquidateur, ultérieurement remplacé par Mme V....
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa quatrième branche, ci-après annexé
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches
Enoncé du moyen
7. La société FCN fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société [...], prise en la personne de son mandataire liquidateur, la somme de 71 088,50 euros au titre de la perte de chance d'éviter les détournements ayant pris la forme d'une augmentation de la rémunération de M. B... à compter du 1er avril 2009, alors :
« 1°/ que la société FCN et la société [...] versaient toutes deux aux débats le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 1er avril 2010, lequel avait validé les rémunérations de M. B... pour l'exercice 2009/2010 et fixé sa rémunération pour l'exercice 2010/2011 ; qu'en reprochant néanmoins à la société FCN de ne pas s'être aperçue "qu'aucune décision du conseil d'administration n'était venue déterminer les augmentations de rémunération de M. B... à compter du 1er avril 2009", la cour d'appel, qui a dénaturé ladite pièce par omission, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que si le commissaire aux comptes a un pouvoir permanent de contrôle qui lui permet de procéder à des investigations quand il le juge utile, il n'est pas chargé du contrôle permanent de la comptabilité ; que le commissaire aux comptes est habilité à procéder par voie de sondages, ce qui exclut toute vérification exhaustive de la comptabilité ; qu'en l'absence d'anomalie apparente, le commissaire aux comptes n'est donc nullement tenu de procéder à des investigations approfondies en cours d'exercice ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a cru pouvoir reprocher à la société FCN d'avoir manqué à son obligation légale de vérification de la sincérité de la rémunération de M. B... au cours de l'exercice 2009/2010 au motif notamment qu'elle serait "restée inerte, attendant de devoir procéder au seul contrôle sur place des pièces comptables une fois l'exercice achevé" ; qu'elle a estimé qu'un tel comportement était constitutif d'une négligence fautive dès lors que "sa mission n'est pas limitée à un contrôle a posteriori tenant à la certification des comptes, mais comprend également une mission permanente de contrôle" ; qu'en mettant ainsi un devoir de contrôle des comptes permanent à la charge de la société FCN, la cour d'appel a dénaturé la mission du commissaire aux comptes, en méconnaissance de l'article L. 823-10 du code de commerce ;
3°/ que le commissaire aux comptes n'est pas civilement responsable des infractions commises par les dirigeants et mandataires sociaux sauf si, en ayant eu connaissance, il ne les a pas signalées dans son rapport à l'assemblée générale ou à l'organe compétent ; qu'en l'espèce, la société FCN faisait valoir qu'elle n'avait émis aucune réserve relative à l'augmentation de rémunération de M. B... pour l'exercice 2009/2010, dans la mesure où le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de la société [...] en date du 1er avril 2010 l'avait rétroactivement validée ; qu'en reprochant cependant à la société FCN d'avoir manqué à son obligation légale de vérification de la sincérité de la rémunération de M. B... pour l'exercice 2009/2010 "tant au cours de l'exercice qu'au plus tard lors de la certification des comptes de cet exercice", alors pourtant que l'exercice normal de ses diligences ne lui avait permis de déceler aucune anomalie, la cour d'appel a méconnu l'article L. 822-17 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
8. Ayant exactement rappelé que le conseil d'administration d'une société anonyme n'a pas le pouvoir de ratifier la décision du président qui, sans avoir préalablement obtenu une décision du conseil, s'est alloué une augmentation de sa rémunération, l'arrêt constate qu'aucune décision du conseil d'administration n'est venue déterminer l'augmentation de rémunération de M. B... à compter du 1er avril 2009. Il relève ensuite que le quantum de cette augmentation, qualifié de très substantiel, aurait nécessairement dû conduire la société FCN à effectuer des vérifications plus approfondies, cependant que la rémunération du dirigeant avait déjà été augmentée, certes dans des proportions moindres, au cours des exercices précédents, mais toujours sans aucune décision du conseil d'administration. Il retient enfin qu'en dépit de ces circonstances, qui auraient dû aiguiser la vigilance du commissaire aux comptes pour l'exercice suivant, celui-ci n'a accompli aucune démarche pour se faire communiquer le procès-verbal du conseil d'administration du 1er avril 2010 fixant la rémunération de M. B... pour l'exercice en cours 2010/2011 ou, à tout le moins, pour vérifier la rémunération du dirigeant social au cours de cet exercice.
9. En l'état de ces énonciations et constatations souveraines, c'est sans avoir mis à la charge du commissaire aux comptes un devoir de contrôle permanent des comptes ni omis de prendre en considération le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 1er avril 2010, que la cour d'appel a retenu que la société FCN avait manqué à son obligation légale de vérification de la sincérité de la rémunération du dirigeant social et commis une négligence fautive, d'un côté, en n'interpellant pas les organes compétents de la société, au cours de l'exercice du 1er avril 2009 au 31 mars 2010, et en ne formulant aucune observation ou réserve lors de la certification des comptes de cet exercice et, de l'autre, pour l'exercice suivant, en ne veillant pas suffisamment à s'assurer de la sincérité de l'information relative à la rémunération du dirigeant social et en restant inerte dans l'attente de devoir procéder au seul contrôle sur place des pièces comptables, une fois l'exercice achevé.
10. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi.