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Décisions

Cass. com., 15 novembre 2011, n° 10-19.620

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

M. Le Dauphin

Avocat général :

M. Carre-Pierrat

Avocats :

Me Carbonnier, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Paris, du 6 mai 2010

6 mai 2010

Donne acte à la société Casino Guichard-Perrachon, à M. X..., agissant en sa qualité de membre du directoire de la société Geimex, à M. Y..., agissant en sa qualité de directeur général et de membre du directoire de la société Geimex et à M. Z..., agissant en son nom personnel et en sa qualité de vice-président "et de membre du conseil de surveillance" de la société Geimex, du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. A... ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 mai 2010), que le capital de la société anonyme Geimex est détenu, pour une moitié par la société Casino Guichard-Perrachon (la société Casino) et, pour l'autre, par MM. Jean, Bernard et Robert B... et la société Baudinter ; que les statuts de la société Geimex prévoient que chaque membre du conseil de surveillance doit être propriétaire d'au moins une action ; que le 25 janvier 2007, le conseil de surveillance de la société Geimex a coopté M. Z... en qualité de membre de cet organe ; que, faisant valoir que ce dernier, qui n'était pas actionnaire au jour de sa nomination, devait être réputé démissionnaire d'office de son mandat pour ne pas avoir acquis la qualité d'actionnaire de la société Geimex à la date du 25 avril 2007, cette dernière, M. Jean B... et la société Baudinter ont assigné la société Casino et M. Z... ;

Attendu que la société Casino, M. Z..., en son nom personnel et ès qualités, et MM. X... et Y..., ès qualités, font grief à l'arrêt d'avoir dit qu'à défaut de notification à la société Geimex avant le 25 avril 2007 du prêt de consommation d'une action de la société Casino à M. Z..., celui-ci était réputé démissionnaire d'office du conseil de surveillance à compter de cette date et que ses participations aux réunions ultérieures de cet organe social étaient" inopérantes" alors, selon le moyen :

1°/ que lorsque la société émettrice désigne un mandataire pour la tenue du compte-titres qui lui incombe, elle publie la dénomination et l'adresse de ce mandataire au Bulletin des annonces légales obligatoires ;

que le défaut d'accomplissement de cette mesure de publicité, qui ne constitue pas une solennité requise pour la validité même du mandat mais une simple mesure d'information conçue dans le seul intérêt des tiers et des actionnaires, n'a pas pour conséquence d'interdire à ces derniers de se prévaloir de l'existence de ce mandat dans leurs rapports avec la société émettrice et ses actionnaires ; qu'en l'espèce, il résultait des constatations mêmes des premiers juges que la société Geimex et les consorts B... avaient, dans leurs écritures de première instance, expressément admis l'existence du mandat confié par la société à M. C... pour assurer la tenue du compte-titres ; que, sans réfuter l'existence de ce mandat, la cour d'appel a néanmoins jugé que la notification qui avait été faite par la société Casino à M. C... d'un ordre de mouvement d'une action au profit de M. Z... était dépourvue d'effet à l'égard de la société Geimex à raison du défaut de publication au BALO du mandat confié à M. C... ; qu'en se prononçant de la sorte, la cour d'appel, qui s'est méprise sur la portée de la mesure de publicité prescrite par l'article R. 211-3 du code monétaire et financier, a violé le texte susvisé, ensemble les articles 1984 et 1985 du code civil ;

2°/ que l'accomplissement de la mesure de publicité prescrite par l'article R. 211-3 du code monétaire et financier incombe à la société émettrice elle-même, qui ne saurait, dès lors, se prévaloir de sa propre carence pour remettre en cause, à l'égard des tiers ou actionnaires, l'efficacité même du mandat par lequel elle a confié à une personne la tenue du compte-titres de la société ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel a derechef violé les textes susvisés ;

3°/ que les actes juridiques portés par un tiers à la connaissance du mandataire pour les besoins de l'accomplissement de son mandat sont réputés déclarés au mandant ; qu'en déniant à la notification faite par la société Casino à M. C... d'un ordre de mouvement d'une action au profit de M. Z... tout effet à l'égard de la société Geimex, au motif inopérant que M. C... ne justifiait pas avoir informé la société Geimex de l'existence de l'ordre de mouvement dont il avait été lui-même destinataire, la cour d'appel a violé les articles 1984 et 1998 du code civil ;

4°/ que si le transfert de la propriété des titres financiers est conditionné à leur inscription au compte de l'acquéreur, la société émettrice, légalement responsable de la bonne tenue du compte-titres en vertu des articles L. 221-3 et L. 211-6 du code monétaire et financier et, par là même, tenue d'effectuer diligemment la transcription des ordres de mouvement qui lui ont été notifiés, ne saurait se prévaloir de la carence de son propre mandataire dans l'exécution d'un ordre de mouvement d'actions, pour dénier au tiers acquéreur d'actions de la société sa qualité d'actionnaire ; qu'en l'espèce, il résultait des énonciations non-contredites des premiers juges que, dès le 8 février 2007, M. C... avait accusé réception d'un ordre de mouvement matérialisant un prêt de consommation d'une action de la société Geimex consenti le 25 janvier 2007 par la société Casino à M. Z... ; qu'en énonçant que cet acte translatif d'action au profit de M. Z... était inopposable à la société Geimex, faute d'avoir été inscrit en compte au nom de ce dernier dans le registre des mouvements de titres de la société, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que M. C... avait admis avoir négligé d'effectuer cette inscription en compte, la cour d'appel a violé les articles L. 221-3 et L. 211-6 du code monétaire et financier, ensemble l'article L. 225-72 du code de commerce ;

Mais attendu que selon l'article L. 225-72 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, si, au jour de sa nomination, un membre du conseil de surveillance n'est pas propriétaire du nombre d'actions de la société déterminé par les statuts, il est réputé démissionnaire d'office, s'il n'a pas régularisé sa situation dans le délai de trois mois ; qu'ayant relevé qu'à la date du 25 avril 2007, la transmission d'une action par la société Casino à M. Z..., au titre du prêt de consommation invoqué, n'avait pas donné lieu à une inscription en compte au nom de ce dernier, ce dont il résultait qu'il n'était pas propriétaire du nombre d'actions requis à l'expiration du délai qui lui était imparti pour régulariser sa situation, la cour d'appel a, par cette seule constatation, légalement justifié sa décision de le déclarer démissionnaire d'office du conseil de surveillance de la société Geimex ; que le moyen, inopérant en ses trois premières branches, qui critiquent des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.