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Décisions

Cass. 2e civ., 26 juin 2003, n° 01-13.802

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ancel

Rapporteur :

Mme Karsenty

Avocat général :

M. Kessous

Avocats :

SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Thomas-Raquin et Benabent

Basse-Terre, du 4 avr. 2001

4 avril 2001

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu les articles 17, 605 et 905 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le premier président d'une cour d'appel, par ordonnance du 4 avril 2001, ayant constaté d'office la caducité de la déclaration d'appel interjetée par Mme X... représentant l'Association pour l'amélioration de l'habitation en milieu rural, celle-ci a formé un pourvoi ;

Attendu cependant que l'ordonnance prévue à l'article 905 précité, lorsqu'elle a été prise sans débat contradictoire, peut faire l'objet d'un recours en rétractation ;

Et attendu que la voie de la cassation n'est ouverte que lorsque toutes les autres sont fermées ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi.