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Décisions

Cass. 3e civ., 9 octobre 2007, n° 06-17.664

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Weber

Aix-en-Provence, 3e ch. civ. A, du 23 ma…

23 mars 2006

Sur le moyen unique :

Vu les articles 15, 16 et 132 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Aix-en-Provence, 23 mars 2006) que les époux X... ont confié à M. Y..., architecte, assuré auprès de la mutuelle des architectes Français (MAF), une mission de maîtrise d'oeuvre pour la construction d'une villa ; que la société Trevisiol a été chargée des travaux de gros oeuvre, maçonnerie, décoration de façade et VRD ; que les travaux ayant été interrompus après retrait d'un permis de construire modificatif et la société Trevisiol ayant été placée en liquidation judiciaire, les époux Z... ont assigné M. Y... et la MAF en réparation de leur préjudice résultant d'un trop versé à la société Trevisiol ;

Attendu que pour débouter les époux Z... de leurs demandes après avoir retenu l'existence d'une faute commise par M. Y..., l'arrêt retient que pour démontrer l'existence d'un trop versé les époux Z... produisent un extrait du rapport établi par M. A..., expert judiciaire, que M. Y... et la MAF n'étaient pas parties aux opérations menées par cet expert et qu'il s'en suit que ce rapport leur est inopposable ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la communication régulière et intégrale du rapport de l'expert judiciaire M. A... n'était pas contestée et qu'elle avait relevé l'existence d'autres éléments de preuve opposables aux intimés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.