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Décisions

Cass. com., 17 mai 1994, n° 92-13.542

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Apollis

Avocat général :

M. Raynaud

Avocats :

SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, SCP Le Bret et Laugier, SCP Tiffreau et Thouin-Palat

Douai, du 31 mai 1990

31 mai 1990

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que M. Z... qui avait acheté un bateau à M. A... l'a revendu à M. B... ; que celui-ci a assigné en résolution de la vente et en dommages-intérêts, en raison des vices cachés de la chose vendue, M. Y..., que ce dernier a appelé en garantie son propre vendeur ;

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu les articles 15, 16 et 132 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour débouter M. B... de ses demandes et rejeter par voie de conséquence l'appel en garantie de M. Y..., l'arrêt retient, " que M. B... a basé sa demande sur les conclusions d'un certain M. X..., se qualifiant d'expert dont, ainsi que MM. A... et Z... le font soutenir, les opérations n'ont pas été diligentées à leur contradictoire, que l'un et l'autre sont dès lors fondés à demander que semblable document ou rapport leur soit déclaré inopposable, qu'il n'est pas discuté, en effet, que M. X... se disant mandaté par M. B... n'a pas convoqué à ses opérations M. Z... et a fortiori M. A... et n'a à aucun moment sollicité ses observations sur ses constatations ou conclusions, et, que cette irrégularité, violant la règle du contradictoire des opérations entrant dans le cadre de l'administration de la preuve, a porté atteinte aux droits des parties et conduit à écarter ce document des débats " ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressort des pièces de la procédure que le rapport technique litigieux qui valait comme élément de preuve soumis à la libre discussion des parties, avait été régulièrement communiqué, la cour d'appel a violé les textes susvisé ;

Et sur la seconde branche du moyen :

Vu l'article 1315 du Code civil ;

Attendu que, pour statuer ainsi qu'il a fait, l'arrêt retient " qu'en l'état M. B... ne fournit, selon les règles de preuve légalement admissibles, aucun élément permettant d'apprécier le bien-fondé de sa demande quant à l'existence et la nature cachée du vice qu'il allègue " ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il ressort des pièces de la procédure qu'à l'appui de ses prétentions M. B... produisait le procès-verbal de visite du navire du secrétariat d'état à la Mer en date du 26 septembre 1988 concluant au retrait du permis de navigation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.