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Décisions

Cass. soc., 11 juillet 2000, n° 97-43.645

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gélineau-Larrivet

Rapporteur :

Mme Andrich

Avocat général :

M. Kehrig

Avocat :

SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Aix-en-Provence, du 20 janv. 1997

20 janvier 1997

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu les articles 30 du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 135-4, alinéa 2, du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, l'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée ; qu'aux termes du second, lorsqu'une action née de la convention ou de l'accord collectif de travail est intentée, soit par une personne, soit par une organisation ou groupement, toute organisation ou groupement ayant la capacité d'ester en justice, dont les membres sont liés par la convention ou l'accord, peut toujours intervenir à l'instance engagée, à raison de l'intérêt que la solution du litige peut présenter pour ses membres ;

Attendu que Mme X..., engagée, le 13 février 1991, par la société Snefac, aux droits de laquelle se trouve la société Robert diffusion directe, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification de son contrat de VRP à temps partiel en contrat de VRP à temps complet et le paiement de diverses sommes ; que le syndicat CGT des VRP des Bouches-du-Rhône est intervenu à l'instance ;

Attendu que, pour déclarer l'action du syndicat irrecevable, l'arrêt énonce que le contrat de VRP exclusif à temps partiel souscrit par la salariée n'ayant pas violé les règles légales, l'intérêt collectif de la profession de VRP n'a pas été lésé et que le syndicat doit être déclaré irrecevable ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action, laquelle était née d'une contestation sur l'application d'un accord collectif de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant déclaré l'action du syndicat irrecevable, l'arrêt rendu le 20 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.