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Décisions

Cass. soc., 17 janvier 2002, n° 99-20.750

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Sargos

Rapporteur :

Mme Duvernier

Avocat général :

M. Bruntz

Avocats :

Me Cossa, SCP Gatineau

Colmar, du 28 sept. 1999

28 septembre 1999

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que la Caisse d'allocations familiales (CAF) a refusé à Mme Dell'Aglio le bénéfice de l'allocation parentale d'éducation au motif qu'elle ne justifiait pas d'une activité professionnelle effective permettant de valider huit trimestres de cotisations d'assurance vieillesse ; que la cour d'appel (Colmar, 28 septembre 1999) a rejeté le recours de l'intéressée ;

Attendu que Mme Dell'Aglio fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :

1° que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé d'office le moyen pris de ce que M. Dell'Aglio n'aurait pas perçu une allocation compensatrice au taux de 80 % ; qu'en relevant d'office ce moyen, sans avoir, au préalable, invité les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

2° que dans le cadre de l'appréciation des droits à l'allocation parentale d'éducation, il convient d'assimiler à une activité professionnelle, l'activité exercée par le parent qui s'est occupé d'une personne handicapée pouvant prétendre à l'allocation compensatrice au taux de 80 % ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.532-2 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu, d'une part, qu'il résultait des énonciations du jugement que M. Dell'Aglio percevait une indemnité compensatrice pour tierce personne au taux de 50 %, de sorte que la cour d'appel qui, en le relevant, n'introduisait aucun élément qui ne fût déjà dans le débat, n'avait pas à recueillir au préalable les observations des parties ;

Et attendu, d'autre part, que l'article R. 532-3 du Code de la sécurité sociale, qui énumère limitativement les situations assimilables à une activité professionnelle, ne vise pas à ce titre l'activité indemnisée par l'allocation compensatrice pour tierce personne ; que, par ce motif de pur droit, substitué au motif critiqué par le pourvoi, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.