Cass. soc., 31 janvier 2001, n° 99-60.392
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Gélineau-Larrivet
Rapporteur :
M. Bouret
Avocat général :
M. de Caigny
Avocat :
SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'action en nullité des élections professionnelles de la société Experian intervenues le 3 mai 1999 formée par M. X..., délégué syndical de la société Experian, alors, selon le moyen :
1° que le Tribunal avait été saisi par M. Pierre X... agissant en son nom personnel et en qualité de délégué syndical et non pas en sa qualité de représentant d'une section syndicale ; qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 30 du nouveau Code de procédure civile ;
2° que la requête introductive d'instance avait été signée par M. Pierre X... ; qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal a dénaturé ladite requête en date du 14 avril 1999, et violé l'article 1134 du Code civil ;
3° qu'en ne recherchant pas si la saisine n'avait pas été effectuée par M. X..., signataire de la requête en son nom personnel, le Tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 30 du nouveau Code de procédure civile ;
4° que le délégué syndical est désigné par le syndicat, lequel a la personnalité morale et qualité pour agir, et non pas la section syndicale ; qu'en déduisant de la qualité de délégué syndical de M. Y... figurant sur la lettre de saisine que celui-ci représentait la section syndicale, le tribunal d'instance a violé l'article L. 412-11 du Code du travail ;
Mais attendu que le tribunal d'instance n'a pas encouru les griefs visés par les première, deuxième et troisième branche du moyen en constatant que la requête était présentée par M. X... ès qualités de délégué syndical ; qu'il a dès lors, à bon droit, décidé, abstraction faite de la référence surabondante à la notion de section syndicale, que M. X... agissant en cette seule qualité, sans pouvoir spécial du syndicat, n'avait pas qualité pour contester la représentativité d'un syndicat ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.