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Décisions

Cass. 1re civ., 8 avril 2009, n° 07-14.227

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bargue

Rapporteur :

Mme Bignon

Avocat général :

M. Legoux

Avocats :

SCP Boulloche, SCP Tiffreau

Poitiers, du 6 déc. 2006

6 décembre 2006

Joint les pourvois n° J 07-14. 227 et X 07-15. 274 ;

Attendu qu'un jugement du 16 octobre 1995 a homologué la convention de M. X... et de Mme Y... par laquelle les époux, qui s'étaient mariés sous le régime de la communauté, ont adopté celui de la séparation de biens ; qu'un jugement du 29 avril 1997 a prononcé leur divorce et ordonné la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, M. X... et Mme Y... n'ayant pas liquidé leur communauté conjugale ;

Sur premier moyen du pourvoi n° J 07-14. 227, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le deuxième moyen de ce pourvoi :

Vu l'article 1404, alinéa 1, du code civil ;

Attendu que, pour décider que l'indemnité de preneur sortant perçue ou à percevoir par M. X... en conséquence de la résiliation du bail rural afférent à un terrain situé à Availles-Limouzine sur lequel il a fait édifier un bâtiment à usage de stabulation devra être inscrit à l'actif de la communauté, l'arrêt attaqué énonce que, si la valeur de la parcelle litigieuse équipée de stabulation ne doit pas être prise en compte pour l'évaluation de l'exploitation dépendant de la communauté, en revanche l'indemnité de preneur sortant dont M. X... est créancier envers ses anciens bailleurs constitue une créance de communauté puisqu'elle a pris naissance au cours du mariage, par l'effet de la construction, par M. X..., au moyen de fonds présumés communs, de ladite stabulation sur une parcelle prise à bail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, si M. X... était redevable d'une récompense au titre des deniers empruntés à la communauté ayant profité à son patrimoine propre, le bail rural, strictement personnel au preneur, n'entrant pas en communauté et ne conférant de droits qu'à celui-ci, l'indemnité de preneur sortant ne constituait pas un actif de la communauté, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen de ce pourvoi, pris en ses deux branches :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour décider que la communauté est créancière envers M. X... d'une récompense de 22 257, 25 euros au titre du produit net de l'exploitation agricole " afférent à la période de l'exercice 1995 postérieure à la dissolution de la communauté ", après avoir relevé que " l'exercice 1995 présente la particularité juridico-comptable eu égard, d'une part, à la dissolution de la communauté survenue le 16 octobre de cette année à l'avènement subséquent de l'indivision post-communautaire, et d'autre part aux spécificités de l'activité agricole ", l'arrêt retient que l'analyse effectuée en fait par l'expert doit être avalisée dès lors qu'en droit, elle constitue l'application de l'article 1437 in fine du code civil en vertu duquel toutes les fois que l'un des époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit récompense, et énonce " que cette analyse conduit, contrairement à la qualification juridique retenue par le premier juge, à comptabiliser une créance de récompense de la communauté envers M. X... et que si la liquidation de ladite récompense ne peut être effectuée sur la base de la dépense faite, au sens de l'article 1469 du code précité, laquelle apparaît techniquement indéterminable, compte tenu de la complexité induite par la recherche d'une corrélation entre les dépenses engagées en 1995 sur fonds communs avant la dissolution de la communauté, et les produits d'exploitation qui en ont été retirés postérieurement à ladite dissolution, la détermination du profit subsistant, au sens dudit article, est en revanche réalisable " ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur les moyens tirés de la qualification du produit de l'exploitation en une récompense et de l'application de l'article 1469 du code civil, relevés d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi n° X 07-15. 274 :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que le montant de l'indemnité de preneur sortant, perçue ou à percevoir par M. X... consécutivement à la résiliation d'un bail rural afférent à un terrain sis à Availles-Limouzine sur lequel M. X... a édifié ou fait édifier un bâtiment à usage de stabulation, devra être inscrit à l'actif de la communauté et que la communauté est créancière envers M. X... d'une récompense de 22 257, 25 euros au titre du produit net de l'exploitation agricole afférent à la période de l'exercice 1995 postérieure à la dissolution de la communauté, l'arrêt rendu le 6 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.