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Décisions

Cass. 1re civ., 8 octobre 2008, n° 07-16.067

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bargue

Rapporteur :

Mme Trapero

Avocat général :

M. Mellottée

Avocat :

SCP Boré et Salve de Bruneton

Rennes, du 17 avr. 2007

17 avril 2007

Vu leur connexité, joint les pourvois n° J 07-16. 067 et S 07-18. 811 ;

Attendu qu'un jugement du 23 juin 2005 a prononcé l'adoption simple de M. Loïc X..., né le 14 avril 1967 par M. Y..., dit que l'adopté se nommerait X...-Y... et qu'il serait fait mention du dispositif du jugement en marge de l'acte de naissance de l'adopté, de son acte de mariage célébré le 25 septembre 1993 et de tout autre acte d'état civil le concernant ; que le procureur de la République ayant fait mentionner le jugement d'adoption et le changement de nom en résultant en marge de l'acte de naissance des enfants de l'adopté : Thomas, né le 16 janvier 1993, Antoine né le 16 juillet 1996 et Lucas, né le 14 octobre 2000, M. Loïc X...-Y... a, le 16 juin 2006, saisi le tribunal de grande instance d'une requête " en changement de nom dans le cadre d'une filiation adoptive " par laquelle il a demandé qu'il soit jugé que ses trois enfants pourraient conserver leur nom patronymique d'origine ; qu'il a interjeté appel du jugement ayant rejeté sa requête ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 17 avril 2007) lui a été notifié par le greffe de la cour d'appel le 24 avril 2007 ; qu'il a formé un premier pourvoi le 14 juin 2007 enregistré sous le n° J 07-16. 067 ; qu'après avoir fait signifier l'arrêt au procureur général près la cour d'appel de Rennes par acte d'huissier de justice du 21 août 2007, il a formé un second pourvoi le 30 août 2007, enregistré sous le n° S 07-18. 811 ;

Sur la recevabilité du pourvoi n° J 07-16. 067 :

Vu l'article 611-1 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret n° 2008-484 du 22 mai 2008, ensemble les articles 25 et 675 du même code ;

Attendu que, hors le cas où la notification de la décision susceptible de pourvoi incombe au greffe de la juridiction qui l'a rendue, comme en matière gracieuse, le pourvoi en cassation n'est recevable que si la décision qu'il attaque a été préalablement signifiée ; que le juge ne statue en matière gracieuse qu'en l'absence de litige ;

Attendu que M. Loïc X...-Y... s'est pourvu en cassation le 14 juin 2007 contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rennes le 17 avril 2007 ; qu'il résulte du dossier que le ministère public s'est opposé à la demande de rectification des actes d'état civil, ce qui a conféré à cette procédure un caractère contentieux ; que dès lors, le pourvoi n'est recevable que si la décision attaquée a été préalablement signifiée ; que l'arrêt n'a été signifié que le 21 août 2007 ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, du pourvoi n° S 07-18. 811 :

Attendu que M. Loïc X...-Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa requête demandant qu'il soit jugé que ses trois enfants, auxquels le nom de X...-Y... avait été attribué d'office, pourraient conserver leur patronyme d'origine, en l'occurrence X..., alors, selon le moyen :

1° / que l'adoption simple n'a pas pour effet de conférer le nom de l'adoptant aux enfants déjà nés de l'adopté ; qu'en estimant que le nom de M. Y..., conféré à son fils adoptif M. Loïc X..., avait par voie de conséquence été transmis aux enfants déjà nés de ce dernier, quand ceux-ci ne pouvaient se voir opposer les effets d'une adoption simple à laquelle, pas plus que leur mère, ils n'avaient consentie, de sorte qu'ils devaient conserver leur nom d'origine, la cour d'appel a violé l'article 363 du code civil, ensemble les articles 366 et 61-3 du même code ;

2° / qu'en toute hypothèse, doit être respecté le droit de l'enfant de préserver son identité, dont le nom est l'une des composantes ; qu'en estimant que le nom de M. Y..., conféré à son fils adoptif M. Loïc X..., avait par voie de conséquence été transmis aux enfants déjà nés de ce dernier, quand afin de préserver leur identité, il convenait de les autoriser à conserver leur nom d'origine, la cour d'appel a violé l'article 8 de la Convention de New-York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant, ensemble l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

3° / qu'en toute hypothèse, toute décision relative au changement de nom de l'enfant, qui a pour effet de porter atteinte à une composante de son identité, doit être adoptée en considération de son intérêt supérieur ; qu'en estimant que le nom de M. Y..., conféré à son fils adoptif M. Loïc X..., avait par voie de conséquence été transmis aux enfants déjà nés de ce dernier, sans rechercher si la protection de leur intérêt supérieur n'imposait pas, afin de préserver leur identité, la conservation de leur nom d'origine, la cour d'appel a violé l'article 3 de la Convention de New-York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant ;

4° / qu'en toute hypothèse, l'enfant a le droit d'être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l'intéressant, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un représentant ou d'une organisation appropriée ; qu'en affirmant que le changement de nom imposé aux enfants de M. X..., en raison de l'adoption simple dont ce dernier avait fait l'objet, ne nécessitait pas leur consentement, par application de l'article 61-3 du code civil, la cour d'appel a violé l'article 12 de la Convention de New-York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant ;

Mais attendu, d'abord, qu'après avoir rappelé qu'aux termes de l'article 366 du code civil, le lien de parenté résultant de l'adoption s'étend aux enfants de l'adopté, la cour d'appel a exactement décidé que, dès lors que le nom de famille de l'adopté avait été modifié à la suite de son adoption simple par M. Y..., le nom de ses enfants mineurs nés avant cette adoption, à laquelle ils n'avaient pas à consentir, était par voie de conséquence modifié de la même façon ; ensuite, que ce changement de nom ne nécessitait pas le consentement personnel des enfants de l'adopté dès lors qu'il ressort du dossier de procédure qu'ils étaient âgés de moins de 13 ans au moment du jugement d'adoption ; enfin, que le respect du droit de l'enfant de préserver son identité et sa vie privée et familiale ne s'oppose pas à tout changement de nom ; d'où il suit que le moyen, qui est nouveau et mélangé de fait en ses deux dernières branches, n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° J 07-16. 067 ;

REJETTE le pourvoi n° S 07-18. 811.