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Décisions

Cass. 1re civ., 9 juillet 2008, n° 07-16.253

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bargue

Rapporteur :

Mme Trapero

Avocat général :

M. Domingo

Avocats :

SCP Delvolvé, SCP Gaschignard

Grenoble, du 7 juin 2006

7 juin 2006

Attendu que Mme X... et M. Bernard Y... ont contracté mariage le 8 juillet 1970 ; que Mme X... a donné naissance le 19 septembre 1972 à un enfant prénommé Bruno ; que le divorce des époux Z... a été prononcé le 25 octobre 1977 ; que par acte du 18 septembre 2002, M. Bernard Y... a fait assigner M. Bruno Y... devant le tribunal de grande instance pour contester sa paternité légitime sur le fondement des dispositions de l'article 322 du code civil ; qu'il a attrait à la cause Mme X..., mère de Bruno, afin que le jugement lui soit déclaré commun ; qu'une expertise biologique ordonnée avant dire droit a révélé que M. Bernard Y... ne pouvait être le père de M. Bruno Y... ; que l'arrêt attaqué (Grenoble, 7 juin 2006), a déclaré recevable et bien fondée l'action en contestation de paternité, dit que Bruno Y... n'était pas le fils de M. Bernard Y... et qu'il ne pourrait plus porter le nom de Y..., débouté les parties de toute autre demande et condamné Mme X..., qui seule avait comparu, au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance ;

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Attendu que M. Bernard Y... soutient que Mme X... n'a pas d'intérêt personnel à contester devant la Cour de cassation l'arrêt qui a jugé que M. Bruno Y... n'était pas son fils ;

Mais attendu que Mme X..., mise en cause par M. Bernard Y... afin de lui rendre commun le jugement, a présenté des demandes incidentes tendant principalement, à ce qu'une nouvelle expertise biologique soit ordonnée, et subsidiairement, à la confirmation du jugement de première instance et à l'attribution de dommages-intérêts pour procédure abusive ; qu'elle a intérêt à former un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a déboutée de toutes ses demandes ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt attaqué de déclarer recevable et fondée la contestation de paternité par M. Bernard Y... alors, selon le moyen ;

1°/ que la cour d'appel a statué par des motifs dubitatifs et contradictoires en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que la preuve que le mari de la mère ne peut être le père de l'enfant ne suffit pas à rendre recevable la contestation de paternité et que la cour d'appel a donc violé également l'article 322 du code civil ;

3°/ que la cour d'appel n'a pas répondu au chef de conclusions de la mère qui exposait que Bruno Y... avait été soigné en 1972-1974 par le docteur Y..., père de M. Bernard Y..., que M. Bernard Y... avait payé la pension alimentaire de son fils jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de 18 ans et qu'en août 1980 ce dernier avait rejoint son père à Saint-Brévin les Pins où ils étaient restés ensemble un mois et qu'elle a donc violé de nouveau l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a d'abord examiné la recevabilité de l'action intentée par M. Bernard Y..., a souverainement estimé qu'il était démontré que ce dernier n'avait jamais revu l'enfant Bruno depuis la séparation du couple Z..., intervenue en 1974, et que la famille de M. Bernard Y... n'avait jamais connu l'enfant, qu'elle a pu en déduire qu'en dépit de l'existence de certains éléments constitutifs d'une possession d'état, M. Bernard Y... n'avait pas eu un comportement de père et que la possession d'état n'avait pas été continue, ce qui rendait recevable la contestation de paternité légitime ; que, statuant ensuite sur le bien-fondé de la demande, elle a constaté que l'expertise sanguine démontrait que M. Bernard Y... ne pouvait être le père de M. Bruno Y... ; que la cour d'appel, qui n'a pas statué par des motifs dubitatifs ou contradictoires et qui n'avait pas à répondre à des conclusions dépourvues d'offre de preuve ou que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme X... reproche encore à l'arrêt de dire que M. Bruno Y... ne pourra plus porter le nom de Y... sans constater que M. Bruno Y... qui est majeur, a consenti à ce changement de patronyme, en violation de l'article 61-3 du code civil ;

Mais attendu que Mme X... est sans intérêt à la cassation d'une disposition de l'arrêt qui ne lui fait pas grief ; d'où il suit que le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.