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Décisions

Cass. 1re civ., 11 juin 2008, n° 06-20.104

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bargue

Rapporteur :

M. Falcone

Avocat général :

M. Sarcelet

Avocats :

Me Blondel, Me Jacoupy, Me Odent

Paris, du 27 juin 2006

27 juin 2006

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles 1250 du code civil et 31 du code de procédure civile ;

Attendu que la société PPG industries France (PPG), assurée auprès de la société Ace european group limited (ACE), a confié à la société La Flèche cavaillonnaise assurée auprès de la société Axa, le transport de marchandises qui ont été détruites au cours du voyage ; que PPG a demandé l'indemnisation de son préjudice à son assureur ; que, le 14 août 2002, PPG a donné une quittance subrogative à ACE qui acceptait de l'indemniser ; que, le 21 août 2002, PPG qui n'avait encore reçu aucune indemnité a assigné la société La Flèche cavaillonnaise et Axa en réparation de son préjudice ; que, le 4 novembre 2003, ACE est intervenue à l'instance en faisant valoir qu'elle avait payé PPG le 12 septembre 2002 et qu'elle était subrogée dans les droits de celle-ci ;

Attendu que, pour déclarer les sociétés ACE et PPG irrecevables en leurs demandes, l'arrêt attaqué retient, d'abord, que, par le seul acte du 14 août 2002, PPG qui n'invoque aucun vice du consentement, s'est dépouillée pour l'avenir de toute qualité et intérêt à agir au sujet du sinistre dont elle reconnaissait avoir été indemnisée et, qu'en conséquence, elle n'avait plus ni qualité ni intérêt à agir le 21 août 2002 contre le transporteur et son assureur, peu important que ACE produise un relevé de compte semblant établir que le paiement aurait eu lieu le 12 septembre 2002 au profit de PPG, ensuite, qu'à la date du 4 novembre 2003, l'action qu'aurait pu exercer ACE était prescrite ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la subrogation transmet la créance au subrogé à la date du paiement qu'elle implique, la cour d'appel, qui relevait que le paiement était intervenu postérieurement à l'assignation, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.