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Décisions

Cass. 1re civ., 13 novembre 2008, n° 07-18.101

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bargue

Rapporteur :

M. Charruault

Avocat général :

M. Mellottée

Avocats :

Me Foussard, SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin

Versailles, du 1 juin 2007

1 juin 2007

Attendu que, reprochant à la Société immobilière de Montmorency (la société), agent immobilier, qui avait reçu mandat de vendre l'immeuble que, par son entremise, ils avaient acquis, d'avoir manqué au devoir de conseil auquel elle était tenue à leur égard, M. et Mme X... (les époux X...) l'ont assignée en réparation, du chef de ce manquement, d'un préjudice économique représenté par le coût des travaux de remise en état de l'immeuble et d'un préjudice moral ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces griefs dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur la troisième branche du moyen :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que pour caractériser le préjudice causé aux époux X... par la faute retenue à l'encontre de la société, l'arrêt énonce que ce préjudice s'analysait en une perte de chance de renoncer à la vente s'ils avaient été informés de la réalité et du caractère évolutif des désordres affectant le bien vendu ou de négocier à la baisse le prix de vente pour tenir compte de ces défauts ;

Qu'en fondant sa décision sur un tel moyen qu'aucune des parties n'avait invoqué, sans inviter au préalable celles-ci à présenter leurs observations à cet égard, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais uniquement en sa disposition condamnant la Société immobilière de Montmorency à payer des dommages-intérêts à M. et Mme X..., l'arrêt rendu le 1er juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.