Cass. 1re civ., 26 mai 2021, n° 20-12.512
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Batut
Rapporteur :
Mme Feydeau-Thieffry
Avocat général :
Mme Caron-Déglise
Avocats :
Me Soltner, Me Occhipinti
Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Rouen, 5 décembre 2019), et les pièces de la procédure, le 13 avril 2017, M. [T] a été admis en soins psychiatriques sans consentement, sous la forme d'une hospitalisation complète, par décision du directeur d'établissement et à la demande d'un tiers, sur le fondement de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique. Plusieurs programmes de soins se sont ensuite succédé, avec une période d'hospitalisation complète à compter du 16 octobre 2019, qui a donné lieu à une décision du juge des libertés et de la détention du 25 octobre. Le 14 novembre, alors qu'un programme de soins était en cours depuis le 4 novembre, le directeur d'établissement a pris une décision de réadmission en hospitalisation complète.
2. Le 18 novembre, celui-ci a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande aux fins de prolongation de la mesure sur le fondement de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. M. [T] fait grief à l'ordonnance de rejeter sa demande tendant à l'annulation de son hospitalisation complète et de décider de la poursuite de celle-ci, alors « que dans le cas où il est saisi, sur le fondement de l'article L. 3211-12-du code de la santé publique, pour statuer sur la réadmission en hospitalisation complète d'un patient ayant fait l'objet d'un programme de soins qui s'est révélé insuffisant, le juge peut contrôler la régularité des décisions antérieure ayant décidé puis maintenu le programme de soins ultérieurement transformé en hospitalisation, à la condition que cette régularité soit contestée devant lui, même pour la première fois en cause d'appel ; qu'en l'espèce, M. [T] faisait valoir que les décisions du 12 septembre, 11 octobre et 08 novembre 2019 se fondaient toutes sur une décision d'admission en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers prise le 13 avril 2017, laquelle était irrégulière ab initio, de même qu'étaient irrégulières les décisions susvisées, d'une part, pour avoir été prises après que M. [T] ait fait l'objet pendant de nombreux mois de soins psychiatriques sans aucune base légale, et d'autre part, pour être toutes intervenues en violation des dispositions du code de la santé publiques destinées à assurer le principe du contradictoire et le respect des droit du patient ; qu'en jugeant M. [T] irrecevable à invoquer ces irrégularités aux motifs qu'elles étaient antérieures à une décision du juge des libertés et de la détention de Dieppe en date du 25 octobre 2019 ayant purgé toutes les irrégularités précédentes qui pouvaient affecter la mesure d'hospitalisation sous contrainte, cependant qu'aucune des parties n'invoquait ni ne produisait cette décision, entièrement étrangère aux débats, la cour d'appel, qui a relevé d'office le moyen tiré de la chose jugée par cette décision sans recueillir au préalable les observations des parties, a violé les articles 4, 5, 12 et 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
4. Selon ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
5. En procédure orale, il ne peut être présumé qu'un moyen relevé d'office par le juge a été débattu contradictoirement, dès lors qu'une partie n'était pas présente à l'audience (2e Civ., 22 octobre 2020, pourvoi n° 19-15.985, publié).
6. Pour décider de la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [T], l'ordonnance retient que sont irrecevables les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure antérieure au 25 octobre 2019, date à laquelle le juge des libertés et de la détention a statué, par une décision définitive ayant autorité de la chose jugée, sur la régularité d'une précédente hospitalisation complète.
7. En statuant ainsi, alors que le curateur de M. [T] et le directeur du centre hospitalier n'avaient pas comparu à l'audience et qu'il ne ressort ni de la décision ni des pièces de la procédure que la partie présente ait été, au préalable, invitée à formuler ses observations sur ce moyen relevé d'office, le premier président a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de
procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
9. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit statué sur le fond dès lors que, les délais pour statuer étant expirés, il ne reste plus rien à juger.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 5 décembre 2019, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Rouen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.