Cass. 1re civ., 27 novembre 2019, n° 18-21.532
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Batut
Avocats :
SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Ghestin
Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 31 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 121-3 du code de la propriété intellectuelle ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en référé, que H... G..., artiste-peintre, décédée en [...], a laissé pour lui succéder son neveu, U... G..., lui-même décédé sans héritier ou légataire en [...] ; que, soutenant que Mme L... détenait frauduleusement des oeuvres de l'artiste et qu'elles se trouvaient ainsi dans l'impossibilité d'organiser des expositions, et invoquant le trouble manifestement illicite en résultant, l'association H... G... (l'association) et sa présidente, Mme E..., ont sollicité, sur le fondement des articles L. 121-3 du code de la propriété intellectuelle et 809 du code de procédure civile, à titre conservatoire, la remise, par Mme L... à la commune de Sens ou à l'Etat, des oeuvres en sa possession ;
Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes de l'association, l'arrêt énonce que les pièces produites ne suffisent pas à établir la volonté prétendument expressément manifestée par l'artiste de transmettre ses oeuvres au public, dont la preuve doit être préalablement rapportée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation ainsi prononcée entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif critiqué par le second moyen, relatif à la condamnation in solidum de l'association et de Mme E... au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare irrecevables les demandes formées par Mme E..., l'arrêt rendu le 21 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.