Cass. 2e civ., 8 juin 2017, n° 16-19.832
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Flise
Avocats :
SCP Ohl et Vexliard, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 6 novembre 2009, Mme A..., conductrice d'un véhicule assuré auprès de la société Mutuelle assurance des instituteurs de France (la MAIF) dont son père, M. Y... Z... était passager, a été percutée par le fourgon conduit par M. B..., assuré auprès de la société Aviva assurances ; que M. B... a été condamné pénalement du chef de blessures involontaires sur la personne de Mme A... et de M. Y... Z... avec les circonstances aggravantes de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et malgré la suspension administrative du permis de conduire ; que les préjudices subis par Mme A... et M. Y... Z... ont été pris en charge par la MAIF aux termes d'une transaction du 31 octobre 2011 ; qu'un tribunal de grande instance a débouté la société Aviva assurances de sa demande de nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle de l'assuré mais constaté l'exclusion de la garantie de l'assureur à l'égard de ce dernier ; que la MAIF a exercé une action récursoire à l'encontre de la société Aviva assurances afin d'obtenir notamment le remboursement des indemnités versées aux victimes en exécution de la transaction et des sommes versées à une caisse primaire d'assurance maladie ayant servi des prestations ; que la société Aviva assurances a attrait dans la cause Mme A... et M. Y... Z... ;
Attendu que pour débouter la MAIF de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt retient qu'il lui appartenait de mettre en cause la société Aviva assurances dans la procédure pénale conformément aux dispositions de l'article 388-2 du code de procédure pénale ; que, faute de l'avoir fait, c'est à bon droit que le jugement déféré, faisant une exacte application des dispositions de l'article 388-3 du même code, a retenu que, ni les opérations d'expertise, ni l'accord transactionnel du 31 octobre 2011 auxquels elle n'a pas été partie ne pouvaient lui être opposés ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'assureur de responsabilité qui, en connaissance des résultats de l'expertise judiciaire ayant pour objet d'évaluer le préjudice causé aux victimes d'une infraction commise par son assuré, a eu la possibilité d'en discuter les conclusions, ne peut, sauf s'il y a eu fraude à son encontre, soutenir qu'elle lui est inopposable, peu important qu'il n'ait pas été attrait à la procédure pénale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté l'exclusion de garantie invoquée par la société Aviva assurances à l'égard de la société Mutuelle assurance des instituteurs de France, l'arrêt rendu le 2 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau.