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Décisions

Cass. 2e civ., 13 septembre 2007, n° 06-20.530

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Mazars

Rapporteur :

M. André

Avocat général :

M. Maynial

Avocats :

Me Balat, Me Le Prado

Amiens, du 21 sept. 2006

21 septembre 2006

Sur le moyen unique, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau code de procédure civile :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 21 septembre 2006), que M. X... a été atteint d'une maladie, diagnostiquée le 20 janvier 1997, imputable à l'exposition à l'amiante ; que le caractère professionnel de cette maladie a été reconnu et qu'il perçoit une rente invalidité de son organisme de sécurité sociale depuis le 20 janvier 1997 ; que, le 15 septembre 2003, il a demandé l'indemnisation de son préjudice au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le fonds) qui lui a notifié une offre mais qui, s'agissant de l'indemnisation de son incapacité permanente partielle, a considéré qu'il ne lui revenait rien compte tenu des rentes versées par l'organisme de sécurité sociale ; que, refusant cette proposition, M. X... a saisi la cour d'appel d'une action contre la décision du fonds ;

Attendu que le fonds fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à la somme de 6 718,22 euros le solde d'indemnisation revenant à M. X... au titre de son préjudice patrimonial, alors, selon le moyen :

1°/ que pour évaluer l'indemnisation due par le fonds au titre de l'incapacité de la victime, le juge doit d'abord procéder à une évaluation globale incluant, à la date où il statue, tant les arriérés de rente échus depuis la date de déclaration de la maladie que le capital représentatif de cette rente et ensuite déduire de cette évaluation tant les versements passés que le capital représentatif de la rente par ailleurs servie par l'organisme social ; qu'en décidant en l'espèce d'évaluer, période par période, le préjudice patrimonial subi par M. X..., pour faire droit à sa demande tendant à ce que ne soient pas déduites des sommes dues par le fonds celles versées par l'organisme social, la cour d'appel a violé l'article 53-IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 et le principe de la réparation intégrale du préjudice ;

2°/ que pour évaluer l'indemnisation due par le fonds au titre de l'incapacité permanente partielle de la victime le juge doit comparer les arrérages échus dus par le fonds jusqu'à la date de sa décision et ceux versés par l'organisme de sécurité sociale pendant la même période, puis, pour les arrérages à échoir à compter de sa décision, calculer et comparer le capital représentatif de ceux dus par le fonds et par l'organisme social ; qu'en l'espèce, si la cour d'appel a bien procédé en deux temps pour réaliser le calcul des sommes dues au titre de l'indemnisation de la victime, elle n'a pas articulé les deux périodes d'indemnisation autour de la date de sa décision mais autour de la date du 23 octobre 2000, date de l'aggravation du préjudice de M. X... ; qu'en statuant ainsi, elle a violé les articles 53-I et 53-IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 ;

Mais attendu que le fonds, qui ne précise pas en quoi la méthode d'évaluation suivie par la cour d'appel méconnaît le principe de la réparation intégrale du préjudice, ne justifie pas d'un intérêt à agir ;

D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.