Cass. 3e civ., 1 octobre 2008, n° 07-16.273
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Weber
Rapporteur :
M. Peyrat
Avocat général :
M. Badie
Avocat :
SCP Peignot et Garreau
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 30 janvier 2007), que Mme X..., alors sous curatelle, a, le 27 juin 1979, avec l'assistance de son curateur, donné à bail à M. Y... diverses parcelles de terre, pour une durée de 25 ans ; que par jugement du 3 octobre 1991, il a été donné mainlevée de la mesure de curatelle ; que Mme X... a fait délivrer le 20 mars 2000 au preneur congé pour la date d'expiration du bail, le 30 mai 2004 ; que M. Y... a contesté le congé ; que la Société civile d'exploitation agricole André Y... (la SCEA), au motif que les terres avaient été mises à sa disposition par le preneur, est intervenue volontairement à l'instance ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. Y... et la SCEA font grief à l'arrêt de déclarer valable le congé délivré, alors, selon le moyen :
1° / que les jugements portant ouverture, modification ou mainlevée de la tutelle ou de la curatelle, ne sont opposables au tiers que deux mois après que mention en aura été portée en marge de l'acte de naissance de la personne protégée ; qu'en l'espèce, faute par Mme veuve X... de rapporter la preuve qui lui incombait, qu'elle avait fait publier le jugement portant mainlevée de la mesure de curatelle, celui-ci n'était pas opposable au preneur, de sorte que le congé délivré sans assistance du curateur était atteint de nullité ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a procédé d'une violation de l'article 493-2 du code civil et de l'article L. 416-3 du code rural ;
2° / que tous les actes effectués au nom d'une personne en curatelle doivent être portés à la connaissance du curateur, de sorte qu'en retenant, en l'espèce, que le congé délivré au preneur par Mme X... ne nécessitait pas l'assistance du curateur, la cour d'appel a procédé d'une violation des articles 509 et 510-2 du code civil ;
3° / que le preneur peut contester le congé en invoquant les vices de forme et de fond susceptibles d'en affecter la validité ; que dès lors, en retenant qu'en l'espèce seul le majeur protégé ou le curateur était recevable à solliciter l'annulation de l'acte irrégulier, la cour d'appel a procédé d'une violation des articles L. 411-47, 411-54 du code rural, 112 et suivants, 648 et 649 du code de procédure civile ;
4° / qu'en toute hypothèse, si la durée du bail est d'au moins 25 ans, chacune des parties peut décider d'y mettre fin en délivrant un congé qui prend effet à la fin de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle il a été donné ; qu'en l'espèce, le congé délivré le 20 mars 2000 ne pouvait prendre effet que le 31 décembre 2004 ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a procédé d'une violation de l'article L. 416-3 du code rural ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a, par motifs adoptés, exactement relevé que le défaut de publicité d'une décision de mainlevée entraîne pour le seul majeur concerné un préjudice puisqu'il a pour conséquence de le laisser apparaître aux yeux des tiers soumis à des mesures de protection et que les tiers ne peuvent se prévaloir de cette situation puisqu'elle n'est pas de nature à affecter la validité de la décision prise par le majeur qui n'est plus soumis à un régime de protection ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a exactement relevé que le congé ayant été donné le 20 mars 2000 pour le 30 mai 2004, soit plus de quatre ans avant le terme convenu, le preneur n'était pas fondé à prétendre à une indemnité à réparation de la perte des vendanges 2004 ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles 31 et 329 du code de procédure civile ;
Attendu que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention ;
Attendu que pour dire irrecevable l'intervention volontaire de la SCEA Y..., l'arrêt retient que cette société n'a aucun lien de droit avec le bailleur et que c'est à tort que le premier juge a admis la recevabilité de son intervention volontaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la SCEA Y..., l'arrêt rendu le 30 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée.