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Décisions

Cass. 3e civ., 16 avril 2008, n° 07-13.846

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Weber

Rapporteur :

M. Philippot

Avocat général :

M. Cuinat

Avocats :

SCP Peignot et Garreau, SCP Vincent et Ohl

Rennes, du 7 déc. 2006

7 décembre 2006

Sur le premier moyen :

Vu les articles 31 et 122 du code de procédure civile, ensemble l'article 1719 du code civil ;

Attendu que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 7 décembre 2006) que suivant acte du 26 mars 1996, les époux François X... ont consenti aux époux Eric X... un bail à ferme sur des parcelles dont ils étaient propriétaires ; que les preneurs ont mis ces terres à disposition du groupement agricole d'exploitation en commun de Rosmellec (GAEC) ; que le 9 août 2004, les époux Eric X... et le GAEC ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux aux fins de faire condamner les bailleurs à laisser libre l'accès au silo, ainsi qu'au hangar, à procéder à l'enlèvement de tous les objets entreposés tant à l'extérieur qu'à l'intérieur du hangar, et à remettre en état les logettes qui jouxtaient la partie extérieure du hangar ;

Attendu que pour déclarer irrecevable leur demande, l'arrêt, après avoir constaté que le hangar, les logettes et le silo à maïs faisaient partie du bail à ferme consenti le 26 mars 1996, retient que ces revendications sont irrecevables faute pour les époux Eric X... et le GAEC d'avoir intérêt à l'action puisque, au sens de l'article 122 du Code de procédure civile, l'autorité administrative leur interdit d'user des bâtiments selon les modalités envisagées aux termes de l'accord passé en mars 1996, lesquelles sont très restreintes ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de Eric et Pascale X... tendant à rétablir l'accès au silo et au hangar par deux côtés, procéder à l'enlèvement de toutes installations et de tous dépôts existant dans le hangar, procéder à toutes autres remises en état non définies précisément, rétablir les logettes, l'arrêt rendu le 7 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée.