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Décisions

Cass. 3e civ., 26 janvier 2010, n° 08-19.091

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lacabarats

Avocats :

Me Foussard, Me Hémery, Me Le Prado, SCP Baraduc et Duhamel, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche

Paris, du 6 juin 2008

6 juin 2008

Donne acte à la société Sopréma entreprises (Sopréma) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Aviva assurances, la société Fischer, la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), et la société Bureau Véritas ;

Attendu que les consorts X...- Y..., sont propriétaires
indivis d'un immeuble édifié sous la maîtrise d'ouvrage de la société Cogédim Paris, devenue la société Cogédim résidence (la Cogédim), assurée auprès de la compagnie Assurances générales de France AGF IART ; que la maîtrise d'oeuvre a été confiée à M. B... assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF) ; que le lot étanchéité a été confié à la Sopréma ; que les consorts X...- Y... ont, après expertise, sollicité l'indemnisation des désordres affectant notamment le lot confié à la Sopréma ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui même le principe de la contradiction ;

Attendu que pour condamner la Sopréma à payer diverses sommes aux consorts X...- Y... sur le fondement d'un rapport d'expertise, l'arrêt retient que la circonstance qu'une partie n'ait pas été attraite au cours des opérations d'expertise et n'ait pas eu la possibilité de participer aux constats de l'expert est bien une cause d'inopposabilité de la mesure d'instruction, que cependant tel n'est pas le cas de l'espèce, la cour relevant la présence de la société Sopréma au cours des opérations d'expertise, ainsi qu'en témoignent les mentions portées au rapport ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la Sopréma n'avait été ni appelée ni représentée aux opérations d'expertise en tant que partie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la Sopréma à payer diverses sommes aux consorts X...- Y..., l'arrêt rendu le 6 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.