Livv
Décisions

Cass. com., 4 mai 2010, n° 09-66.513

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

SCP Piwnica et Molinié, SCP Waquet, Farge et Hazan

Douai, du 24 mars 2009

24 mars 2009

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que sur requêtes des sociétés Guerlain, Kenzo parfums, Christian Dior et Givenchy parfums, après avoir constaté qu'une personne faisant usage d'un pseudonyme et identifiée comme étant Mme X... se livrait à la vente sur le site internet @BAY de produits revêtus de certaines de leurs marques et avoir fait état de leurs réseaux de distribution sélective, le président du tribunal de grande instance a désigné un huissier de justice afin de placer sous séquestre à titre conservatoire les produits présents chez Mme X... ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 812, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu que pour confirmer l'ordonnance, l'arrêt retient que la mesure de séquestre n'est pas une mesure d'instruction mais une mesure conservatoire de sorte que les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile ne sont pas applicables et que la procédure relève de l'article 812 du code de procédure civile ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la mesure sollicitée exigeait une dérogation au principe de contradiction, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 812, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu que pour confirmer l'ordonnance, l'arrêt retient encore que la mise en vente de produits destinés à être appliqués sur la peau des consommateurs, dont l'origine, l'authenticité ne sont pas déterminées, et dont la qualité est incertaine, représente un danger, à ou le moins un risque, nécessite la prise d'une mesure urgente comme le séquestre des produits ;

Attendu que pour statuer comme elle a fait, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé que la mesure fut urgente au regard des sociétés requérantes, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée.