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Décisions

Cass. 3e civ., 27 mai 2010, n° 09-12.693

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lacabarats

Rapporteur :

M. Mas

Avocat général :

M. Badie

Avocats :

SCP Boulloche, SCP Gadiou et Chevallier

Fort-de-France, du 16 janv. 2009

16 janvier 2009

Donne acte à M. X... et à la Mutuelle des architectes français du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Y... et la société Caribati ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort de France, 16 janvier 2009), que Mme Y... a confié à M. X..., assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), une mission complète de maîtrise d'oeuvre pour la réalisation d'une maison d'habitation ; que les travaux ont été confiés à la société Caribati, assurée auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment des travaux publics (SMABTP) ; que des désordres étant apparus en cours de chantier, les contrats ont été résiliés et Mme Y... a obtenu en référé la désignation d'un expert au contradictoire de M. X... et de son assureur la MAF ; qu'au vu du rapport déposé, elle a assigné ceux-ci au fond en responsabilité et indemnisation ; que M. X... et la MAF ont appelé en garantie les constructeurs intervenus sur le chantier et la SMABTP ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... et la MAF font grief à l'arrêt de rejeter leur appel en garantie formé à l'encontre de la SMABTP, assureur de la société Caribati, de MM Z... et A..., alors, selon le moyen, que le juge doit se prononcer sur les documents régulièrement produits, notamment un rapport d'expertise judiciaire ; qu'en l'espèce, pour rejeter le recours en garantie dirigé par M. X... et la Mutuelle des architectes Français contre la SMABTP, MM. Z... et A..., la cour d'appel a retenu que les opérations d'expertise judiciaire ne s'étaient pas déroulées au contradictoire de ces parties et qu'aucune condamnation ne pouvait intervenir à leur encontre sur la base d'un rapport d'expertise qui leur est inopposable ; qu'en refusant de tenir compte de ce rapport pour apprécier si le recours en garantie contre la SMABTP, MM. Z... et A... pouvait être accueilli, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les opérations d'expertise s'étaient déroulées au contradictoire du maître d'oeuvre à l'exclusion de toute autre partie et que les entreprises intervenantes et la SMABTP n'avaient été mises en cause par l'architecte que plus de deux années après le dépôt du rapport, et retenu que la communication de ce rapport en cours d'instance ne suffisait pas à assurer le respect du contradictoire, la cour d'appel devant laquelle l'inopposabilité de l'expertise était soulevée et aucun autre élément de preuve n'était invoqué, a exactement retenu qu'aucune condamnation ne pouvait intervenir à l'encontre des appelés en garantie sur la base de ce seul rapport d'expertise ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.