Cass. soc., 30 octobre 2013, n° 13-12.234
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Béraud
Rapporteur :
Mme Pécaut-Rivolier
Avocat général :
M. Lalande
Avocats :
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gatineau et Fattaccini
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 2327-3 du code du travail et 31 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que les élections des membres du comité central d'entreprise de la société Manpower se sont déroulées en novembre 2012 sur la base d'une décision de l'autorité administrative en date du 8 novembre 2012 et d'un protocole préélectoral en date du 12 novembre 2012 ; que le 22 novembre 2012, le comité de l'établissement siège a saisi le tribunal d'instance pour demander l'annulation du protocole préélectoral et des élections subséquentes ;
Attendu que pour dire irrecevable l'action du comité d'établissement, le tribunal d'instance relève qu'un comité d'établissement n'a aucune qualité à agir en annulation d'un accord d'entreprise négocié entre l'employeur et les organisations syndicales, ou l'annulation des désignations des membres du comité central d'entreprise ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, selon l'article L. 2327-3 du code du travail, le comité central d'entreprise est composé de délégués élus, pour chaque établissement, par le comité d'établissement parmi ses membres, ce qui confère aux comités d'établissement un intérêt et une qualité à agir pour contester les conditions d'organisation et de déroulement de cette élection, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 février 2013, entre les parties, par le tribunal d'instance de Puteaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Courbevoie.