Cass. crim., 27 juin 2017, n° 17-80.411
COUR DE CASSATION
Arrêt
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Guérin
Rapporteur :
Mme Guého
Avocat général :
M. Quintard
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Djamel X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 9 décembre 2016, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de contravention de violences, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485 et 593 du code de procédure pénale ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 12 du code de procédure civile ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 16 et 160 du code de procédure civile ;
Attendu qu'appelée à statuer sur les conséquences dommageables de la contravention de violences dont Mme Sophie Y...a été victime et dont M. Djamel X..., reconnu coupable de cette infraction, a été déclaré entièrement responsable, la cour d'appel était saisie de conclusions du prévenu tendant à l'annulation du rapport d'expertise médicale de la partie civile, faute pour l'expert commis de l'avoir convoqué à ses opérations ;
Attendu que, pour rejeter cette demande d'annulation, l'arrêt, par motifs adoptés, énonce que si, en application de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, l'expert n'a pas à examiner une victime contradictoirement avec le prévenu lequel n'a pas à être appelé à cette opération, de sorte que M. X... ne peut exciper de la nullité du rapport en raison de son absence au moment de l'examen médical de la victime ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors que le prévenu ne peut prétendre être présent lors de l'examen médical de la victime par l'expert, compte tenu de son caractère intime, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.