Cass. 1re civ., 14 novembre 2000, n° 99-10.778
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lemontey
Rapporteur :
M. Renard-Payen
Avocat général :
M. Sainte-Rose
Avocats :
SCP Le Griel, Me Roger
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la société Editions Albin Michel a annoncé la publication, le 1er octobre 1998, d'un livre ayant pour coauteurs Mme Y... et M. X..., intitulé " INRI ", sur la couverture duquel figurait l'image d'une femme nue crucifiée, surmontée de l'inscription " INRI " ; que, faisant valoir que l'exposition publique de cette couverture était de nature à heurter les sentiments religieux d'un certain nombre de croyants, l'association Alliance générale contre le racisme et pour le respect de l'identité française et chrétienne (AGRIF) a demandé l'interdiction, sous astreinte, de la mise en vente, à défaut de l'exposition publique, du livre en ce qu'il comportait une telle couverture ;
Attendu que, pour déclarer l'AGRIF irrecevable en son action, l'arrêt attaqué retient que l'exposition publique de la couverture du livre litigieux ne porte atteinte à aucun des intérêts collectifs que cette association a statutairement vocation à défendre ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des statuts de l'association qu'elle avait un intérêt légitime à agir contre une publication qui, selon elle, porte atteinte aux sentiments religieux de ses membres qu'elle s'est donné pour objet de protéger, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.