Cass. 1re civ., 16 mars 1994, n° 90-21.348
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. de Bouillane de Lacoste
Rapporteur :
M. Fouret
Avocat général :
Mme Le Foyer de Costil
Avocats :
Me Vincent, Me Ancel
Attendu que M. X... a formé opposition à l'ordonnance du 19 décembre 1989 par laquelle il lui était fait injonction de payer à la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (Crama) du Cantal les primes d'assurance échues en 1987, 1988 et 1989 ; qu'il a contesté devoir les primes relatives à l'année 1989 en soutenant que, par lettre du 29 novembre 1987, il avait adressé à son assureur " une demande définitive de résiliation pour 1988 " de sa police dite Optimut ; que la Crama a prétendu que cette demande était tardive dès lors que n'avait pas été respecté, par l'assuré, le délai conventionnel de préavis, soit " 3 mois au moins " avant le 13 novembre, date d'échéance annuelle du contrat, de sorte qu'elle était sans effet non seulement pour l'année 1988, mais aussi pour l'année 1989, la nouvelle demande de résiliation reçue le 23 février 1989 ayant été, elle aussi, formée hors délai ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la Crama fait grief au jugement attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en paiement des primes relatives à l'année 1989, alors, selon le moyen d'une part, que la résiliation d'une police d'assurance faite tardivement est sans valeur et qu'à défaut pour l'assuré d'avoir, par la suite, notifié valablement une nouvelle demande de résiliation, le contrat d'assurance s'est poursuivi ; qu'en décidant le contraire, le Tribunal a violé les articles 1134 du Code civil et L. 113-12 du Code des assurances ; et alors, d'autre part, qu'en déclarant la résiliation effective pour l'année 1989, le Tribunal a encore violé les mêmes textes ;
Mais attendu que le Tribunal a constaté que la demande de résiliation avait été adressée par M. X... le 29 novembre 1987 et reçue par la Crama le 1er décembre 1987 ; qu'il en a exactement déduit que si cette demande était tardive et donc sans effet pour l'échéance du 13 novembre 1987, elle était valable pour l'échéance suivante du 13 novembre 1988 dès lors, d'une part, qu'elle avait été formulée après l'échéance du 13 novembre 1987 au-delà de laquelle le contrat avait été reconduit pour une année en l'absence de toute demande de résiliation antérieure, et dès lors, d'autre part, que la police avait fixé la durée minimale du délai compris entre la demande de résiliation et la date d'échéance annuelle du contrat, sans en préciser la durée maximale ; qu'il s'ensuit que le Tribunal, qui a ainsi retenu que le contrat d'assurance avait été résilié à compter du 13 novembre 1988, a légalement justifié sa décision de rejeter la demande relative aux primes qui, selon la Crama, étaient échues en 1989 ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 32-1 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le jugement condamne la Crama à une amende civile pour procédure abusive au motif que l'attitude de cet assureur est contraire au principe selon lequel les conventions doivent s'exécuter de bonne foi ;
Attendu, cependant, qu'il résulte des énonciations du jugement que c'est postérieurement à l'ordonnance d'injonction de payer qui lui a été signifiée le 4 janvier 1990 que M. X..., qui n'a pas contesté devoir les primes échues en 1987 et 1988, a payé, le 30 janvier 1990, avant de faire opposition à l'ordonnance par lettre du 31 janvier 1990, un acompte de 5 157 francs et qu'il restait devoir, sur le montant total de ces primes, une somme de 2 312 francs ;
Attendu qu'en statuant comme il a fait, le Tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, en ce qu'il a condamné la Crama à une amende civile, le jugement rendu le 17 avril 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance de Mauriac ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.