Livv
Décisions

Cass. 2e civ., 2 décembre 2004, n° 03-12.506

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Bezombes

Rapporteur :

M. Vigneau

Avocat général :

M. Kessous

Avocat :

SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Toulouse, du 12 juill. 2002

12 juillet 2002

Donne acte à Mmes X... et Y... de ce qu'elles se sont désistées de leur pourvoi en tant que dirigé contre le Conseil de l'Ordre des avocats de Toulouse, Mmes Z... et A... B... ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 32-1 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, poursuivies devant un conseil de l'ordre des avocats statuant en formation disciplinaire, Mme X... et Mme Y..., avocats, (les avocats) ont déposé une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime dont elles se sont ensuite désistées ;

Attendu que pour les condamner au paiement d'une amende civile, la cour d'appel retient que leur comportement procédural, abusif et dilatoire, doit être sanctionné par application de l'article 32-1 du nouveau Code de procédure civile ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les avocats n'avaient pas formé d'action en justice, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X... et Mme Y... à une amende civile, l'arrêt rendu le 12 juillet 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.