Cass. 3e civ., 4 novembre 2004, n° 03-11.377
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Weber
Rapporteur :
M. Cachelot
Avocat général :
M. Cédras
Avocats :
Me Blanc, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez
Sur le premier moyen :
Vu l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer recevable l'action de l'Association de défense des intérêts des habitants de la rue Hector Berlioz tendant à faire respecter par M. X..., coloti, des stipulations du cahier des charges, l'arrêt attaqué (Chambéry, 3 décembre 2002) retient que cette association régie par la loi du 1er juillet 1901 regroupe les propriétaires du lotissement sis rue Hector Berlioz, a pour objet la défense et la protection des intérêts et de l'environnement et veille au respect par tous les propriétaires des clauses stipulées au cahier des charges du lotissement ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'association subissait, du fait de la prétendue violation par M. X... des stipulations du cahier des charges, un préjudice collectif, direct et personnel, distinct des dommages propres à chacun de ses associés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.