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Décisions

Cass. 3e civ., 5 mai 2004, n° 02-21.188

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Peyrat

Rapporteur :

M. Philippot

Avocat général :

M. Guérin

Avocats :

SCP Le Bret-Desaché, SCP Boré, Xavier et Boré, SCP Defrenois et Levis

Chambéry, du 12 nov. 2001

12 novembre 2001

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 112-8 du Code de la voirie routière, ensemble l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les propriétaires riverains des voies du domaine public routier ont une priorité pour l'acquisition des parcelles situées au droit de leur propriété et déclassées par suite d'un changement de tracé de ces voies ou de l'ouverture d'une voie nouvelle ;

que le prix de cession est estimé, à défaut d'accord amiable, comme en matière d'expropriation ; que si, mis en demeure d'acquérir ces parcelles, ils ne se portent pas acquéreurs dans un délai d'un mois, il est procédé à l'aliénation de ces parcelles suivant les règles applicables au domaine concerné ; que lorsque les parcelles déclassées sont acquises par les propriétaires des terrains d'emprise de la voie nouvelle, elles peuvent être cédées par voie d'échange ou de compensation de prix ; que les mêmes dispositions s'appliquent aux délaissés résultant d'une modification de l'alignement ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 12 novembre 2001), que par acte notarié du 20 octobre 1992, la commune d'Albertville (la commune) a vendu aux époux X... les parcelles n° H 2019 et H 1631 bordant la séparation de leur terrain avec la voirie et s'étendant le long de celle-ci en bordure des parcelles de M. Y... ; que le 7 février 1995, les époux X... avaient assigné ce dernier aux fins de le faire condamner à démolir la murette qu'il avait édifiée sur la parcelle H 1631 fin 1990, en sachant qu'il n'en était pas propriétaire, sur le fondement de l'article 555 du Code civil ; que le 29 décembre 1997, M. Y... a assigné la commune en nullité de la vente du délaissé cadastrée n° H 1631 ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de M. Y..., l'arrêt retient que ce dernier n'est pas fondé à se plaindre d'une méconnaissance à son égard des dispositions de l'article L. 112-8 du Code de la voirie routière, qu'en effet aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à la commune de faire procéder avant la vente qu'elle envisage à des mesures de publicité et d'organiser une mise en concurrence des acquéreurs éventuels et qu'étant tiers à la convention de vente intervenue entre la commune et les époux X..., il est dépourvu de qualité pour faire prononcer la nullité de cette convention ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, à défaut d'avoir été mis en demeure par la commune d'acquérir la parcelle n° H 1631, M. Y... n'avait pu exercer, en sa qualité de propriétaire riverain, son droit de priorité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.