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Décisions

Cass. 3e civ., 7 novembre 1990, n° 89-12.380

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Senselme

Rapporteur :

M. Capoulade

Avocat général :

M. Vernette

Avocats :

Me Boulloche, SCP Delaporte et Briard, SCP Boré et Xavier, SCP Rouvière, Lepître et Boutet, Me Choucroy, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Paris, du 13 déc. 1988

13 décembre 1988

Joint les pourvois n°s 89-12.380 et 89-12.419 ;.

Sur le moyen unique de chacun des pourvois principaux et le moyen unique des pourvois provoqués de la SCIC Dunois et de la Société immobilière d'économie mixte de la ville de Paris, de la SACI et de la société immobilière de Beauregard, réunis :

Vu l'article 117 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 55 du décret du 17 mars 1967 ;

Attendu que constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale ; que le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 décembre 1988), que la société civile immobilière de construction Dunois (SCI), gérée par la société immobilière d'économie mixte de la ville de Paris (SIEMP), promoteur, a, en vue de sa vente par lots en état futur d'achèvement, fait édifier un immeuble dont les travaux ont été reçus le 28 février 1975 ; que le syndic, agissant comme représentant du syndicat des copropriétaires, a, par acte du 18 février 1985, fait assigner la SCI, la SIEMP, ainsi que les architectes et l'entrepreneur de gros oeuvre, en réparation des désordres d'étanchéité affectant une terrasse dont Mlle X... a la jouissance privative ; qu'une autorisation a été donnée au syndic par décision de l'assemblée générale du 28 mars 1985 ;

Attendu que, pour rejeter l'exception tirée du défaut d'habilitation du syndic à exercer cette action antérieurement à l'expiration du délai de garantie décennale, l'arrêt retient que la SCI et ses locateurs d'ouvrages sont sans qualité pour contester la recevabilité de l'action, l'absence d'autorisation de l'assemblée générale, qui entache l'assignation d'une nullité relative, ne pouvant être invoquée que par le syndicat des copropriétaires ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.