Cass. com., 3 décembre 2003, n° 00-20.298
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Rapporteur :
M. Delmotte
Avocat général :
M. Viricelle
Avocats :
SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Baraduc et Duhamel, Me Bertrand, Me Delvolvé, SCP Masse-Dessen et Thouvenin
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 2000), qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société La Manufacture (la société), le juge-commissaire a autorisé Mme X..., liquidateur de la société, à céder, d'un côté, à la société La préservatrice foncière les éléments incorporels d'un fonds de commerce, de l'autre, à la société Faust un second fonds de commerce ; que la société CCAL Shop (société CCAL), dont l'offre d'achat des deux fonds de commerce n'avait pas été retenue, a formé un recours contre cette décision ; que, par jugement du 11 février 2000, le tribunal a déclaré ce recours mal fondé et a maintenu l'ordonnance du juge-commissaire ; que la cour d'appel a déclaré irrecevable l'appel-nullité formé par la société CCAL contre ce jugement et l'a condamnée à verser au liquidateur une certaine somme à titre de dommages intérêts pour procédure abusive ;
Attendu que la société CCAL fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que si les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application des articles 154, 155 et 156 de la loi du 25 janvier 1985 ne sont susceptibles d'appel que de la part du ministère public, l'appel-nullité reste toutefois ouvert aux parties à l'instance dès lors qu'est confirmée l'ordonnance du juge-commissaire ayant excédé ses pouvoirs ; qu'en outre, est partie à l'instance du juge-commissaire ordonnant une vente de gré à gré en cas de liquidation judiciaire, le repreneur évincé qui s'est vu notifier l'ordonnance en vertu de l'article 25 du décret du 27 décembre 1985 ; qu'ainsi, en l'espèce, la société CCAL, dont l'offre d'acquisition des deux fonds de commerce de la société n'a pas été retenue par le juge-commissaire, s'étant vue notifier l'ordonnance statuant en ce sens, la possibilité d'y faire opposition lui a été offerte et la qualité de partie attribuée ; qu'en jugeant qu'elle n'a aucune prétention à soutenir au sens des articles 4 et 31 du nouveau Code de procédure civile, qu'elle n'est pas partie à l'instance et que son appel-nullité n'est pas recevable, la cour d'appel a violé les dispositions de ces articles, ensemble celles des articles 173 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 et 25 du décret du 27 décembre 1985 ;
Mais attendu que le candidat repreneur évincé n'a aucune prétention à soutenir au sens des articles 4 et 31 du nouveau Code de procédure civile quelles que soient les modalités de son intervention ;
que l'arrêt en déduit, à bon droit que l'appel-nullité de la société CCAL n'est pas recevable ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.