Cass. com., 6 décembre 2005, n° 04-13.873
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Rapporteur :
M. Petit
Avocat général :
M. Lafortune
Avocats :
SCP Lesourd, Me Bertrand, Me Ricard
Met hors de cause, sur sa demande, M. X..., ès qualités ;
Sur le moyen relevé d'office, après avertissement délivré aux parties :
Vu l'article L. 232-23 du Code de commerce, ensemble l'article 283 du décret du 23 mars 1967 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. Y... et Z..., se présentant comme actionnaires de la société SCOA, devenue la société CFAO, ancienne société mère de la société Omnilogic international, ont demandé en référé la désignation d'un mandataire chargé d'accomplir les formalités de publicité des comptes de cette dernière société pour les exercices 1994 à 1999 ;
Attendu qu'après avoir relevé que la société Omnilogic international avait été mise en liquidation judiciaire le 17 novembre 1997 et que la procédure avait été clôturée pour extinction du passif le 10 janvier 2000, l'arrêt retient, pour dire la demande sans objet, que si l'article 283 du décret du 23 mars 1967 donne à tout intéressé la possibilité de demander au président du tribunal de commerce statuant en référé de désigner un mandataire chargé d'accomplir les formalités de dépôt des comptes sociaux au greffe, encore faut-il que l'intérêt revendiqué par le demandeur réponde aux conditions de l'article 31 du nouveau Code de procédure civile qui s'appliquent à l'ensemble des actions en justice et retient qu'en l'espèce les demandeurs n'apportent pas aux débats de preuve suffisante pour établir les liens qui les uniraient à l'ancienne société mère de la société Omnilogic international ou pour démontrer leur droit de se prévaloir d'une clause de retour à meilleure fortune non clairement déterminée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que toute société par actions est tenue de déposer ses comptes au greffe du tribunal de commerce, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans le mois qui suit l'approbation des comptes annuels par l'assemblée générale et qu'en cas d'omission de cette formalité, si la société n'a pas régularisé la situation dans le délai d'un mois à compter de la mise en demeure qui lui a été adressée, tout intéressé peut demander au président du tribunal de commerce, statuant en référé, de désigner un mandataire chargé d'accomplir la formalité, la cour d'appel, qui a subordonné cette mesure à des conditions qu'elle ne comporte pas, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.