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Décisions

Cass. mixte, 10 avril 1998, n° 97-13.137

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Truche

Rapporteurs :

M. Ancel, M. Merlin

Avocat général :

M. de Caigny

Avocats :

Me Cossa, Me de Nervo, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, SCP Waquet, Farge et Hazan, Me Pradon

Paris, du 29 janv. 1997

29 janvier 1997

Donne acte à Mme X... de sa reprise d'instance en qualité de liquidateur du Syndicat d'organisation de la profession d'ostéopathes diplômés d'Etat en kinésithérapie ;

Sur les deux moyens, réunis, et pris en leurs diverses branches :

Attendu que le Syndicat d'organisation de la profession d'ostéopathes diplômés d'Etat en kinésithérapie (SOK) fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 1997), rendu sur renvoi après cassation, d'avoir accueilli la demande du Syndicat national des médecins ostéopathes (SNMO) tendant à sa dissolution ; qu'il est reproché à la cour d'appel, dans un premier moyen, d'avoir qualifié le SOK de simple association, dont la dissolution pouvait être demandée par tout intéressé sur le fondement de la loi du 1er juillet 1901, et d'avoir ainsi, d'une part, subordonné la recevabilité de l'action à la constatation de son bien-fondé, en retenant que le SOK ne pouvait prétendre à la défense d'intérêts professionnels dignes d'être juridiquement protégés, et, d'autre part, d'avoir refusé à tort au SOK la qualité de syndicat professionnel dont la dissolution ne pouvait être prononcée, en vertu de l'article L. 481-1 du Code du travail, qu'à la diligence du procureur de la République ; que, dans un second moyen, l'arrêt est critiqué pour défaut de motif, dénaturation de l'article 4 des statuts du SOK et violation des textes qui réglementent la profession de masseur-kinésithérapeute et autorisent certaines pratiques d'ostéopathie ;

Mais attendu que toute personne justifiant d'un intérêt à agir est recevable à contester la qualité de syndicat professionnel d'un groupement dont l'objet ne satisfait pas aux exigences des articles L. 411-1 et L. 411-2 du Code du travail, et à en demander la nullité, indépendamment du droit, pour le procureur de la République, d'en requérir la dissolution dans les conditions prévues par l'article L. 481-1 du même Code, en cas d'infractions commises par ses dirigeants ou administrateurs ; qu'ayant exactement retenu que l'objet du SOK était illicite en ce qu'il regroupait des masseurs-kinésithérapeutes qui entendaient pratiquer l'ostéopathie de manière indépendante, sans diagnostic médical préalable, la cour d'appel en a justement déduit, par un arrêt motivé, que la demande était recevable et que la nullité du groupement était encourue ;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.