Cass. soc., 18 mars 1997, n° 95-15.010
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Gélineau-Larrivet
Rapporteur :
M. Merlin
Avocat général :
M. Terrail
Avocats :
SCP Gatineau, Me Copper-Royer
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense en ce qui concerne le pourvoi de M. Y... : (sans intérêt) ;
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu les articles L. 431-6, alinéa 1er, et R. 432-1 du Code du travail, l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte des deux premiers textes que le comité d'entreprise, à défaut d'avoir délégué un de ses membres pour le représenter de manière générale en justice, doit désigner un représentant s'il veut assurer sa défense lorsqu'il est cité devant une juridiction ; qu'en vertu du dernier texte l'action en justice est ouverte à tous ceux qui y ont un intérêt légitime et sa recevabilité ne peut être subordonnée à la désignation par la partie adverse de la personne qui doit la représenter en justice ;
Attendu que le comité d'établissement des automobiles Peugeot a décidé, lors de sa réunion du 28 septembre 1989, l'attribution d'une aide alimentaire de première urgence aux salariés grévistes du centre de production de Mulhouse des automobiles Peugeot ; que lors de sa réunion du 31 octobre 1989 il a décidé le règlement de la facture afférente à cette aide ; que M. X..., en sa qualité de président du comité d'établissement, a assigné le comité pris en la personne de son secrétaire et de son trésorier pour demander l'annulation de ces délibérations ;
Attendu que la cour d'appel pour déclarer irrecevable la demande du président du comité d'établissement énonce que l'action introduite contre le comité d'établissement représenté par son secrétaire et son trésorier, qui n'avaient reçu aucune délégation de représenter en justice le comité, doit être déclarée irrecevable et qu'il appartenait au président du comité de provoquer une délibération du comité désignant la ou les personnes habilitées à le représenter en justice et à défaut de vote positif de solliciter la désignation d'un administrateur ad hoc ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.