CA Grenoble, ch. com., 17 janvier 2019, n° 18/03141
GRENOBLE
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Unedic Délégation AGS CGEA d'Annecy (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Clozel-Truche
Conseillers :
Mme Pages, Mme Blanchard
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Novembre 2018
Madame PAGES, conseiller, a été entendue en son rapport,
Me N. a été entendue en ses conclusions et sa plaidoirie,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,
La SARL David S. MENUISERIE a une activité de vente, distribution et négoce de toutes menuiseries, systèmes de fermetures et de protections solaires.
La SARL David S. MENUISERIE est placée en redressement judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de Grenoble en date du 14 mars 2017.
Un plan de redressement par continuation est adopté par jugement du 13 mars 2018 prévoyant le remboursement du passif à 100 % en 10 échéances annuelles progressives et à compter du 1er mars 2019.
Suite au défaut de paiement de la somme de 4507,37 euros au titre du solde des avances super privilégiées, malgré mise en demeure en date du 28 mars 2018, l'association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D'ANNECY fait citer par assignation du 14 mai 2018 la SARL David S. MENUISERIE devant le juge des référés du tribunal de commerce de Grenoble en paiement provisionnel de cette somme.
L'ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Grenoble en date du 26 juin 2018
- déboute les AGS de toutes leurs demandes
- invite les AGS à mieux se pourvoir au fond
- condamne les AGS aux dépens.
Par déclaration au greffe en date du 12 juillet 2018, l'association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D'ANNECY relève appel de cette décision et intime la SARL David S. MENUISERIE.
Selon avis du greffe en date du 23 juillet 2018, les parties sont avisées de la fixation de cette affaire selon la procédure prévue à l'article 905 du code de procédure civile.
Au vu de ses dernières conclusions en date du 27 juillet 2018, l'association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D'ANNECY demande la réformation de l'ordonnance contestée.
Elle demande la condamnation de la SARL David S. MENUISERIE au paiement de la somme provisionnelle de 4 507,37 euros outre intérêts de droit à compter du 13 mars 2018 ainsi que celle de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu'elle produit de nouvelles pièces justifiant du caractère incontestable de sa créance par la production du plan de redressement par continuation de la SARL David S. MENUISERIE, l'état des créances établi par le mandataire justifiant de la demande de condamnation à titre provisionnel.
L'association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D'ANNECY signifie par acte d'huissier remis à l'étude en date du 27 juillet 2018 à la SARL David S. MENUISERIE la déclaration d'appel, ses conclusions devant la cour et lui fait délivrer assignation.
La SARL David S. MENUISERIE ne constitue pas avocat.
Il y a lieu de statuer par arrêt rendu par défaut.
L'affaire est clôturée par ordonnance en date du 21 novembre 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application des dispositions de l'article L 626-20 du code de commerce, les avances des AGS sont exigibles à compter du jugement d'adoption du plan.
En l'espèce, par jugement du tribunal de commerce en date du 13 mars 2018, un plan de redressement par continuation est adopté au profit de la SARL David S. MENUISERIE rendant dès lors exigible la créance des AGS et à hauteur de la somme de 4 614,33 euros au vu de l'état des créances et compte tenu des versements effectués.
La créance de l'appelante n'est pas par conséquent sérieusement contestable à hauteur de cette somme.
L'ordonnance du juge des référés ayant rejeté cette demande de condamnation à titre provisionnel sera infirmée en toutes ses dispositions et la SARL David S. MENUISERIE sera condamnée à payer à de l'association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D'ANNECY la somme provisionnelle de 4 614,33 euros non sérieusement contestable, outre intérêts de droit à compter du 13 mars 2018.
Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
la Cour
Statuant par décision rendue par défaut prononcée publiquement et par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme l'ordonnance du juge des référés en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Condamne la SARL David S. MENUISERIE à payer à de l'association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D'ANNECY la somme provisionnelle de 4 614,33 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2018.
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SARL David S. MENUISERIE aux entiers dépens de première instance et d'appel.