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Décisions

Cass. soc., 19 février 2002, n° 99-14.882

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Sargos

Rapporteur :

M. Chagny

Avocat général :

M. Bruntz

Avocats :

SCP Delaporte et Briard, Me Foussard

Caen, du 18 mars 1999

18 mars 1999

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1351 du Code civil et L. 621-65 du Code de commerce ;

Attendu qu'après l'ouverture, le 29 décembre 1988, du redressement judiciaire de la société Etablissements Simon Frères, M. X..., salarié de ladite société en qualité de VRP, a saisi, le 5 avril 1989, la juridiction prud'homale de demandes pécuniaires relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail ; qu'un arrêt de la cour d'appel de Rennes en date du 27 mars 1990 a fait droit à ses demandes et a fixé au passif de l'employeur ses créances, nées avant l'ouverture de la procédure collective, de rappel de commissions, d'indemnités de congés payés, de préavis et de clientèle ainsi que de dommages-intérêts pour rupture abusive ; que le plan de redressement organisant la continuation de la société, qui a été arrêté par un jugement du tribunal de commerce de Cherbourg rendu le 30 juillet 1991, a imposé des délais de paiement à plusieurs créanciers de l'entreprise ; que le salarié ayant interjeté appel de ce jugement, un arrêt de la cour d'appel de Caen en date du 11 février 1993 a déclaré cet appel irrecevable au motif que, s'agissant de l'homologation d'un plan de continuation, cette voie de recours n'est pas ouverte aux créanciers ; qu'une ordonnance du juge-commissaire du 18 mai 1995, confirmée par un deuxième arrêt de la cour d'appel de Caen du 3 octobre 1996, a admis la créance de M. X..., d'une part, à titre privilégié en ce qui concerne le rappel de commissions, les indemnités de congés payés et de préavis, et les dommages-intérêts pour rupture abusive et, d'autre part, à titre chirographaire en ce qui concerne l'indemnité de clientèle ; qu'alors M. X... a fait citer la société devant le tribunal de commerce pour avoir paiement de ses créances privilégiées, en faisant valoir qu'elles ne pouvaient être soumises aux dispositions du plan de continuation ;

Attendu que, pour débouter le salarié de son action, l'arrêt confirmatif attaqué retient que l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 11 février 1993 ayant déclaré son appel irrecevable, il en résulte que le jugement arrêtant le plan lui est opposable et ne peut être remis en cause ;

Attendu, cependant, que si, selon l'article L. 621-65 du Code de commerce, le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions applicables à tous, son autorité n'est attachée, par l'effet des articles L. 621-62 et L. 621-63 du même Code, qu'à l'organisation de la continuation de l'entreprise, à sa cession ou à sa continuation assortie d'une cession partielle et à son exécution par les personnes qu'il désigne ; que, dès lors, cette autorité ne saurait s'étendre à la question du paiement des créances privilégiées dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture ; qu'il s'ensuit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'autorité de la chose jugée du jugement du 30 juillet 1991 ne pouvait être opposée à M. X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, il n'y a pas lieu à renvoi devant une cour d'appel du chef ainsi cassé ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 18 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de l'autorité de la chose jugée.