Cass. 1re civ., 11 juin 2009, n° 08-14.138
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bargue
Avocats :
SCP Boutet, SCP Didier et Pinet
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles L. 111-1, L. 112-1, L. 112-2 12° et L. 121-1du code de la propriété intellectuelle ;
Attendu que la vocation utilitaire d'un bâtiment commandé à un architecte interdit à celui-ci de prétendre imposer une intangibilité absolue de son oeuvre à laquelle son propriétaire est en droit d'apporter des modifications lorsque se révèle la nécessité de l'adapter à des besoins nouveaux ; qu'il importe néanmoins, pour préserver l'équilibre entre les prérogatives de l'auteur et celles du propriétaire, que ces modifications n'excèdent pas ce qui est strictement nécessaire et ne soient pas disproportionnées au but poursuivi ;
Attendu que courant 1990-1991, la société Brit Air a confié à la société Aedifis la construction d'un centre de formation aéronautique et d'un local de simulation d'après les plans de M. X..., architecte ; qu'en 1996, elle a confié à l'EURL Atelier Philippe X... (ci-après l'Atelier) et au bureau d'étude I2C Ingénierie, la maîtrise d'oeuvre d'une extension de ces locaux ; que courant 1999 elle fait procédé à une seconde extension dont elle a, sur concours, confié la réalisation à d'autres sociétés ; que prétendant que les nouveaux bâtiments portaient atteinte à leur droit patrimonial et moral d'auteur, M. X... et l'Atelier ont assigné la société Brit Air en réparation de leur préjudice ;
Attendu que pour condamner la société Brit Air à payer à l'architecte une somme de 10 000 euros de dommages-intérêts au titre de l'atteinte à son droit moral d'auteur, l'arrêt énonce que si l'extension réalisée répondait à la nécessité pour cette société d'adapter ses locaux à des besoins nouveaux et légitimes, cette nécessité ne l'autorisait pas à passer outre aux droits de M. X... et à porter atteinte à l'oeuvre de celui-ci ;
Qu'en se déterminant par un tel motif, alors qu'il lui appartenait de rechercher si par leur nature et leur importance les modifications réalisées avaient ou non excédé ce qui était strictement nécessaire et étaient ou non disproportionnées au but poursuivi par le propriétaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée.