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Décisions

Cass. 1re civ., 17 octobre 2012, n° 11-18.638

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Charruault

Rapporteur :

M. Girardet

Avocat général :

Mme Falletti

Avocats :

Me de Nervo, SCP Waquet, Farge et Hazan

Rennes, du 8 mars 2011

8 mars 2011

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 mars 2011), que M. X..., architecte, a conçu un immeuble à usage de bureaux dont, pour des raisons financières, seule la première tranche a été réalisée, la seconde étant restée en l'état des fondations d'un bâtiment, que la SCI MAFI ayant acquis la parcelle sur laquelle demeuraient celles-ci, a fait construire un immeuble de bureaux, mitoyen de celui réalisé par M. X... ; que prétendant que cet immeuble portait atteinte au droit moral d'auteur dont il est titulaire sur l'oeuvre d'architecture qu'il a conçue, M. X... a assigné la SCI MAFI et la société UAFI pour en solliciter la démolition ; .

Attendu que M. X... fait grief [à] l'arrêt infirmatif de le débouter de l'ensemble de ses prétentions, alors, selon le moyen :

1°/ que l'oeuvre inachevée bénéficie de la protection du droit d'auteur ; qu'en retenant néanmoins que M. X..., architecte, avait « perdu son droit d'auteur sur l'oeuvre d'origine » au motif que la seconde phase des travaux n'avait pas pu se réaliser, la cour d'appel a violé l'article L. 111-2 du code de la propriété intellectuelle ;

2°/ que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter d'une attitude passive ; qu'en retenant que l'architecte avait renoncé à son droit moral en laissant des années durant son projet inachevé, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

3°/ que le propriétaire n'est en droit d'apporter des modifications à l'oeuvre d'un architecte, même inachevée, que s'il y est contraint pour des raisons indépendantes de sa volonté ; qu'en retenant cependant que les nouveaux propriétaires n'avaient pas porté atteinte au droit moral de M. X... au motif que les travaux qu'ils avaient effectués n'altéraient pas l'environnement de la partie achevée de l'oeuvre architecturale, sans caractériser en quoi ils auraient été contraints de ne pas suivre les plans initiaux, la cour d'appel a violé l'article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que M. X... s'était vu confier une mission de conception et de réalisation d'un immeuble à usage de bureaux, dont il n'a réalisé qu'une partie du projet initial correspondant à la première tranche, la seconde ayant été abandonnée, n'en a pas déduit contrairement au grief du moyen, qu'il avait renoncé à son droit moral, mais a retenu à bon droit que celui-ci ne faisait pas obstacle à l'édification d'un bâtiment mitoyen dont l'architecture s'affranchissait du projet initial ;

Que le moyen qui n'est pas fondé en sa troisième branche, manque en fait en sa seconde et est inopérant en sa première, comme s'attaquant à un motif surabondant ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.