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Décisions

Cass. 1re civ., 12 novembre 1980, n° 79-13.544

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Charliac

Rapporteur :

M. Devismes

Avocat général :

M. Aymond

Avocat :

Me de Ségogne

Toulouse, 1re ch., du 5 avr. 1979

5 avril 1979

SUR LES DEUX MOYENS REUNIS :

ATTENDU QUE, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, JAULMES ET DESHONS, ARCHITECTES, ONT ETABLI POUR LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE BEL HORIZON LES PLANS D'UN IMMEUBLE QUI DEVAIT AVOIR LA FORME D'UNE TOUR ; QUE BOULBET A UTILISE CES PLANS POUR L'EDIFICATION DE L'IMMEUBLE BEL HORIZON ; QUE JAULMES ET DESHONS L'ONT ASSIGNE EN PAIEMENT D'HONORAIRES, DEMANDE QUI A ETE ACCUEILLIE PAR UN JUGEMENT DU 29 NOVEMBRE 1971 ; QUE, BOULBET AYANT FAIT CONSTRUIRE EN 1972 UN ENSEMBLE IMMOBILIER DENOMME RESIDENCE LE PETIT PRINCE, LES DEUX ARCHITECTES, PRETENDANT QUE C'ETAIENT LES PLANS DRESSES PAR EUX POUR L'IMMEUBLE BEL HORIZON QUI AVAIENT ETE UTILISES, ONT ASSIGNE BOULBET EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS POUR VIOLATION DE LEURS DROITS DE PROPRIETE ARTISTIQUE ; QUE LA COUR D'APPEL, QUI A RETENU L'EXISTENCE D'UNE CONTREFACON, A CONDAMNE BOULBET A PAYER DES DOMMAGES-INTERETS A JAULMES ET DESHONS ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AUX JUGES DU SECOND DEGRE D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QU'EN DECIDANT QU'IL N'EXISTAIT AUCUNE CONTRADICTION ENTRE L'ACTION EN PAIEMENT D' HONORAIRES ET L'ACTION EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS, ILS AURAIENT MECONNU LES CARACTERES LEGAUX DES FAITS PAR EUX CONSTATES ET QUI ETAIENT INVOQUES COMME EMPORTANT RENONCIATION DE JAULMES ET DESHONS A FAIRE GRIEF A BOULBET D'UN PLAGIAT ; QU'IL EST ENCORE REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR REJETE LE MOYEN FONDE SUR LE FAIT QUE LES DEUX ARCHITECTES NE POUVAIENT PAS SE PREVALOIR DE LA LOI DU 11 MARS 1957 PARCE QUE LA STRUCTURE DE L'IMMEUBLE REMPLISSAIT UNE FONCTION UTILITAIRE ET UNE FONCTION DECORATIVE QUI ETAIENT INDISSOCIABLES, EN SE BORNANT A UNE AFFIRMATION QUI N'AURAIT ETE ETAYEE PAR AUCUNE CONSTATATION NI JUSTIFICATION ;

MAIS ATTENDU D'ABORD QUE LES JUGES D'APPEL ONT JUSTEMENT CONSIDERE QUE LA PERCEPTION, PAR JAULMES ET DESHONS, D'HONORAIRES POUR LES PLANS ORIGINAUX DRESSES PAR EUX POUR LA CONSTRUCTION DE L'IMMEUBLE BEL HORIZON NE LEUR INTERDISAIT PAS DE RECLAMER DES DOMMAGES-INTERETS POUR L'UTILISATION DES MEMES PLANS, SANS LEUR ACCORD, POUR L'EDIFICATION D'UN AUTRE IMMEUBLE, CE QUI CONSTITUAIT UNE ATTEINTE A LEUR DROIT D'AUTEUR, ET QU'EN SECOND LIEU LA COUR D'APPEL, EN SE FONDANT SUR LE RAPPORT D'EXPERTISE, A, DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN, JUGE QUE DANS LE PROJET DE JAULMES ET DESHONS LA FORME N'ETAIT PAS LIEE A UN RESULTAT UTILITAIRE ; QU'AINSI L'ARRET ATTAQUE EST LEGALEMENT JUSTIFIE ET QU'AUCUN DES DEUX MOYENS NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 AVRIL 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE.