Cass. com., 18 décembre 2019, n° 18-13.850
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Avocats :
SARL Cabinet Briard, SCP de Nervo et Poupet
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 11 janvier 2018), que MM. U... X..., L... Q... X... et T... X... étaient associés à parts égales et co-gérants d'un GAEC, dont les vins étaient commercialisés par la SARL [...] , dans laquelle ils étaient associés à parts égales, M. T... X... assurant la gérance de la société et ses deux frères y exerçant des fonctions salariées ; que des dissensions étant survenues entre les trois frères, la société [...] a rompu le contrat de travail de M. U... X..., qui s'est également vu retirer la cogérance du GAEC ; qu'après la dissolution judiciaire de celui-ci, ordonnée à la demande de M. U... X..., les trois associés ont décidé, à l'unanimité, de dissoudre également la société [...] ; qu'estimant que ses deux frères s'étaient alloués des rémunérations excessives par rapport à l'activité limitée de la société avant sa dissolution, M. U... X... les a assignés en référé en désignation d'un expert de gestion ; qu'au vu du rapport de ce dernier, M. U... X... a assigné ses deux frères en responsabilité ;
Sur le second moyen, pris en ses première et troisième branches :
Attendu que M. U... X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande formée contre M. T... X..., pris en ses qualités de gérant puis de liquidateur amiable de la SARL [...] , pour violation des statuts de cette société et faute de gestion alors, selon le moyen :
1°/ que si les statuts d'une société prévoient que la rémunération est déterminée par décision collective ordinaire des associés, aucune rémunération ne peut être versée antérieurement à cette décision et la fixation de cette rémunération ne peut faire l'objet d'une ratification a posteriori ; qu'en décidant que, faute de précision des statuts sur l'obligation de déterminer la rémunération du gérant antérieurement à son versement, et compte tenu de la pratique consistant à fixer la rémunération à l'issue de l'exercice comptable auquel elle correspondait, le gérant n'avait pas méconnu les dispositions statutaires, la cour d'appel a violé l'article L. 223-8 du code de commerce et de l'article 1103 du code civil, anciennement 1134 du même code ;
2°/ que le gérant de société commet une faute dont il doit réparation lorsqu'il a privé les associés de leurs droits de percevoir les revenus qu'ils devaient tirer de l'exploitation de la société ; que la cour d'appel qui a décidé que M. U... X... ne justifiait d'aucun préjudice résultant des rémunérations octroyées à M. T... X... et à M. L... Q... X..., sans s'expliquer comme cela lui était demandé sur l'organisation de la société [...] qui, adossée au GAEC, avait pour objectif d'assurer la rémunération égalitaire des trois frères se partageant les bénéfices dégagés par la société, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 223-22 du code de commerce ;
Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé que l'article 18 des statuts de la société [...] stipulait que « Les gérants peuvent recevoir un traitement annuel, fixe ou proportionnel, dont la quotité et le mode de paiement seront déterminés par décision ordinaire des associés ou par décision de l'associé », l'arrêt retient qu'en l'absence de précision de cet article sur la question de savoir si la décision de verser une rémunération au gérant devait intervenir pour l'exercice comptable futur ou pour celui qui se terminait, les statuts permettaient qu'elle ait lieu soit a priori, soit a posteriori ; qu'ayant constaté que la décision des associés sur la rémunération du gérant était toujours intervenue à l'issue de l'exercice comptable auquel elle correspondait, bien qu'il ne fût pas contesté par MM. L... Q... et T... X... que les convocations adressées en vue des assemblées générales ne mentionnaient pas qu'il serait décidé de la rémunération du gérant, c'est sans méconnaître les statuts de la société [...] ni violer les dispositions de l'article L. 223-18 du code de commerce que la cour d'appel a statué comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;
Attendu, d'autre part, que l'arrêt ayant retenu, par les motifs vainement critiqués par la première branche, que la fixation des rémunérations du gérant n'était pas fautive, le grief de la troisième branche, relatif au préjudice prétendument causé à M. U... X... en raison de l'octroi de ces rémunérations, est sans portée ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen ni sur le second, pris en sa deuxième branche, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.