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Décisions

Cass. com., 9 janvier 2019, n° 17-18.864

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocat :

SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Toulouse, du 30 nov. 2016

30 novembre 2016

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 30 novembre 2016), que M. X..., gérant et associé unique de la société à responsabilité limitée Francescon et compagnie, devenue la société Garonne marée Atlantique, a cédé, le 12 janvier 2012, l'intégralité de ses parts sociales et démissionné de ses fonctions de gérant ; que soutenant que les rémunérations qu'il avait perçues, en qualité de gérant, au titre des exercices 2008 à 2012, n'avaient pas été régulièrement décidées, la société Garonne marée Atlantique lui en a demandé le remboursement ;

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

Attendu que la société Garonne marée Atlantique fait grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de ses demandes alors, selon le moyen :

1°/ que la décision fixant la rémunération du gérant associé unique d'une entreprise à responsabilité limitée doit être antérieure à son versement ; qu'en jugeant, s'agissant des rémunérations perçues pour les années 2008 à 2010, que l'approbation de la rémunération des fonctions de gérance pour l'exercice écoulé lors de l'assemblée générale portant sur l'approbation des comptes de l'exercice clos ainsi que l'affectation du résultat de l'exercice était régulière, quand la détermination de la rémunération du gérant devait être antérieure à son versement, la cour d'appel a violé les articles L. 223-31 et R. 223-26 du code de commerce ;

2°/ que la décision fixant la rémunération du gérant associé unique d'une entreprise à responsabilité limitée doit être antérieure à son versement ; qu'en jugeant que le régime juridique du fonctionnement de la SARL qui ne comporte qu'un seul associé ne lui imposait pas de fixer la rémunération pour l'exercice des fonctions de gérant lors de l'assemblée générale précédant l'exercice à venir, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si à la date des délibérations fixant la rémunération de M. X... pour l'année écoulée, ce dernier n'avait pas déjà perçu cette rémunération, qui lui était versée mensuellement au cours de chaque exercice, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 223-31 et R. 223-26 du code de commerce ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que les statuts de la société prévoyaient que les gérants pourraient recevoir une rémunération qui serait fixée et pourrait être modifiée par une décision ordinaire des associés, l'arrêt relève qu'il résulte de l'examen des procès-verbaux des décisions de l'associé unique des 5 juin 2009, 28 mai 2010 et 30 juin 2011, portées au registre prévu au troisième alinéa de l'article L. 223-31 du code de commerce, que la rémunération du gérant pour l'exercice écoulé ainsi que la prise en charge par la société de ses cotisations sociales ont été expressément approuvées ; qu'en l'état de ces constatations, faisant ressortir que la rémunération du gérant avait été déterminée conformément aux prévisions statutaires, peu important qu'elle ait été perçue par celui-ci avant la formalisation de la décision par l'associé unique, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche inopérante invoquée à la troisième branche, a retenu, à bon droit, que les rémunérations versées au titre des exercices 2008, 2009 et 2010 étaient régulières ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le moyen, pris en sa première branche :

Attendu que la société Garonne marée Atlantique fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, que la décision fixant la rémunération du gérant associé unique d'une entreprise à responsabilité limitée doit être répertoriée dans le registre prévu au troisième alinéa de l'article L. 223-31 du commerce et qu'une telle décision, prise en violation de cette disposition, peut être annulée à la demande de tout intéressé ; qu'en jugeant que le moyen de nullité tiré de l'absence de mention au registre pour les années 2011 et 2012 ne pouvait être retenu, pour cela que la société Garonne marée Atlantique avait connaissance de la perception de ces rémunérations par M. X... et que ce dernier était dans l'impossibilité, postérieurement à la cession de ses parts, de régulariser cette irrégularité, la cour d'appel a violé les articles L. 223-31 et R. 223-26 du code de commerce ;

Mais attendu qu'il résulte des articles L. 223-31 et R. 223-26 du code de commerce que la décision fixant la rémunération du gérant associé unique d'une entreprise à responsabilité limitée doit être répertoriée dans le registre prévu au troisième alinéa du premier de ces textes et qu'une telle décision, prise en violation de cette disposition, peut être annulée à la demande de tout intéressé ; qu'après avoir admis que, pour les années précédentes, la rémunération du gérant avait été régulièrement approuvée à l'issue de chaque exercice concerné, l'arrêt relève que l'absence de mention au registre des rémunérations perçues par M. X..., pour les années 2011 et 2012, ne peut lui être imputée dès lors que, ayant cessé sa gérance et cédé ses parts, il n'avait plus la maîtrise des assemblées générales ; qu'il ajoute que la société Garonne marée Atlantique n'ignorait pas qu'il avait perçu des rémunérations, dont elle ne soutient pas qu'elles auraient présenté un caractère excessif eu égard aux ressources et à la situation économique de la société ; qu'il en déduit qu'il n'y a pas lieu de faire droit au moyen de nullité tiré de l'absence de mention au registre pour les rémunérations versées au titre de ces exercices ; qu'en l'état de ces motifs, dont il résulte que la cour d'appel n'a fait qu'user de la faculté, qu'elle tient des textes précités, de ne pas prononcer l'annulation de décisions irrégulières, le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.