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Décisions

Cass. com., 28 novembre 2006, n° 03-10.684

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Versailles, 12e ch. sect. 2, du 31 oct. …

31 octobre 2002

Attendu que par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 23 octobre 2003, la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de M. X... ;

Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;

Statuant sur le pourvoi incident de la société anonyme MCK Meura et de M. Y... ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 31 octobre 2002) que la société à responsabilité limitée Kap actif, ayant pour gérant M. X... et pour associé majoritaire, la société MCK Meura, a convoqué ses associés à une assemblée générale ordinaire avec un ordre du jour ainsi libellé : "nomination de M. Eric Y... en qualité cogérant -pouvoirs-questions diverses"- ; que, lors de cette assemblée, les associés ont désigné M. Y... en qualité de cogérant et approuvé une résolution précisant et partageant les pouvoirs respectifs de chacun des deux gérants ; que M. X... a demandé l'annulation de cette résolution ;

Attendu que la société MCK Meura et M. Y... font grief à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité des décisions contenues dans la cinquième résolution relative à la limitation des pouvoirs des gérants alors, selon le moyen :

1 / que la cour d'appel a constaté que l'ordre du jour portait sur la "nomination de M. Eric Y... en qualité cogérant - pouvoirs - questions diverses" ; que cette mention, qui invitait les associés à statuer sur les pouvoirs du nouveau gérant, impliquait la possibilité d'un examen des pouvoirs du cogérant déjà en fonction, M. X..., nécessairement affectés par la nomination du cogérant, peu important que le projet de résolution n'ait pas spécialement envisagé la répartition des pouvoirs ; qu'en décidant que cette mention ne permettait de déterminer si l'assemblée allait statuer sur les pouvoirs des deux gérants, la cour d'appel a violé l'article 38 du décret du 23 mars 1967 ;

2 / que par application de l'article 16 du nouveau code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, il ne résulte d'aucune énonciation de la décision attaquée, ni des conclusions de M. X... que celui-ci aurait invoqué l'absence de rédaction d'une résolution tendant à la répartition des pouvoirs entre les deux cogérants quinze jours avant la convocation ; qu'en soulevant d'office un tel moyen, sans avoir au préalable provoqué les explications des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau code de procédure civile ;

3 / qu'en l'absence de disposition statutaire, la décision répartissant dans l'ordre interne les pouvoirs entre deux cogérants, ne nécessite aucune modification des statuts et peut donc être votée par une assemblée générale ordinaire ; que la cour d'appel a elle-même constaté que les statuts ne comportaient aucune disposition définissant les pouvoirs des gérants avec les associés ; qu'en décidant néanmoins que la décision attribuant, dans l'ordre interne, une partie des pouvoirs de M. X... à l'autre gérant aurait nécessité une modification des statuts relevant de l'assemblée générale extraordinaire, la cour d'appel a violé les articles L. 223-18 et L. 223-30 du code de commerce ;

Mais attendu qu'ayant retenu que toute limitation des pouvoirs du ou des gérants dans leurs rapports avec les associés ne peut valablement résulter que des statuts, lesquels ne peuvent être modifiés que par une assemblée générale extraordinaire des associés statuant à la majorité des trois quarts et que les points 1, 2 et 3 de la cinquième résolution ne pouvaient être adoptés par une assemblée générale ordinaire, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que la tenue d'une assemblée ne revêtant pas la forme prescrite par les dispositions de l'article L. 223-18, alinéa 4, du code de commerce était sans effet sur la détermination des pouvoirs des cogérants, laquelle ne pouvait relever que d'une modification des statuts, a, par ces seuls motifs, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les première et deuxième branches, pu statuer comme elle a fait ;

PAR CES MOTIFS :

Donne acte à M. X... de son désistement de pourvoi ;

REJETTE le pourvoi incident.