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Décisions

Cass. 3e civ., 28 novembre 2019, n° 18-18.862

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Avocats :

SCP Boullez, SCP Claire Leduc et Solange Vigand

Amiens, du 15 mars 2018

15 mars 2018

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 15 mars 2018), que Mme L... a donné à bail à M. G... des locaux à usage commercial ; que, le locataire ayant sollicité le renouvellement du bail, le bailleur lui a donné congé avec refus de renouvellement et offre de paiement d'une indemnité d'éviction ; que, le 4 août 2008, un sinistre a endommagé les locaux devenus inexploitables ; que, le 23 décembre 2010, la société BZR Invest a acquis l'immeuble ; que M. G... a assigné le vendeur et l'acquéreur en paiement d'une indemnité d'éviction et d'une indemnité au titre de son préjudice financier ;

Attendu que, pour limiter l'indemnisation du préjudice financier de M. G... imputable à Mme L... et rejeter la demande formée à l'égard de la société BZR Invest, l'arrêt retient que, si les bailleurs successifs de l'immeuble ont manqué à leur obligation de délivrance, chacun pour la période où ils ont été propriétaires et si l'impossibilité d'exploiter le fonds artisanal qui en est résulté a provoqué une baisse de l'activité pendant toute la période postérieure au sinistre jusqu'au 2 décembre 2014, date de la réinstallation de M. G..., celui-ci ne peut prétendre qu'à une indemnisation limitée de la perte financière subie dès lors que la baisse du chiffre d'affaires n'est pas exclusivement imputable aux manquements à leur obligation de délivrance mais procède également du choix de M. G... de se maintenir dans les lieux qu'il savait inexploitables ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'auteur d'un dommage doit en réparer toutes les conséquences et que M. G... était en droit de se maintenir dans les lieux jusqu'au versement de l'indemnité d'éviction, la cour d'appel a violé le principe et le texte susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme L... à payer à M. G... la somme de 88 047,50 euros en réparation de son préjudice consécutif à la baisse de son chiffre d'affaires et rejette la demande formée par M. G... à l'égard de la société BZR Invest tendant à la réparation du préjudice financier, l'arrêt rendu le 15 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;