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Décisions

Cass. com., 22 mai 2007, n° 06-13.135

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. TRICOT

Bordeaux, du 31 janv. 2006

31 janvier 2006

Attendu, selon l'arrêt déféré, que M. X..., mis en redressement judiciaire simplifié le 22 avril 2005, a fait appel du jugement du 24 juin 2005 ayant prononcé sa liquidation judiciaire ; qu'au cours de l'instance d'appel, il a présenté un projet de plan de redressement de son entreprise ;

 

 

Attendu que pour réformer le jugement et arrêter un plan de redressement conforme au projet présenté par M. X..., comportant notamment le paiement des créances de toute nature à raison de 10,11 % de chacune d'elles pendant huit ans, le dernier pacte étant de 11,12 %, l'arrêt retient que l'ensemble des éléments exposés par M. X... permet d'envisager un plan de redressement ;

 

 

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le représentant des créanciers avait recueilli individuellement ou collectivement l'accord de chaque créancier qui avait déclaré sa créance sur les délais et remises qui lui étaient proposés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

 

 

Condamne M. X... aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ;

 

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille sept.

 

 

LE CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR LE PRESIDENT

 

 

LE GREFFIER DE CHAMBRE