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Décisions

Cass. com., 13 novembre 2013, n° 12-25.675

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Avocats :

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Piwnica et Molinié, SCP Thouin-Palat et Boucard

Saint-Denis de la Réunion, du 7 sept. 20…

7 septembre 2012

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 223-18 du code de commerce et 117 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SARL Société de transports de marchandises (la société STM), ayant formé une surenchère du dixième à la suite de l'adjudication, sur saisie immobilière, de biens qui appartenaient à M. et Mme X..., la société Deleflie, adjudicataire de l'un des lots, a demandé que la surenchère soit déclarée irrecevable au motif que le gérant de la société STM ne justifiait pas avoir été autorisé à accomplir un tel acte par une décision collective des associés ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt, après avoir énoncé que les tiers peuvent se prévaloir des statuts pour justifier du défaut de pouvoir du dirigeant pour figurer au procès comme représentant de la personne morale, retient que la limitation des pouvoirs du gérant de la société STM résulte de la clause des statuts de cette dernière selon laquelle tout achat, vente ou échange d'immeubles ne pourront être réalisés sans avoir été autorisés par une décision collective des associés ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que les statuts de la société STM précisaient que la limitation, « à titre de règlement intérieur », des pouvoirs du gérant pour l'accomplissement de certains actes ne pouvait être opposée aux tiers ni invoquée par eux, ce dont il résultait que la société Deleflie n'était pas fondée à se prévaloir des statuts de la société STM pour contester le pouvoir du gérant de cette dernière de la représenter en justice, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté l'exception d'irrecevabilité de l'appel, l'arrêt rendu le 7 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée.