Cass. soc., 26 novembre 1970, n° 69-40.574
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Laroque
Rapporteur :
M. Lecat
Avocat général :
M. Orvain
Avocat :
Me Martin-Martinière
SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE D'APRES LE POURVOI, LA CASSATION DE L'ARRET DU 19 AVRIL 1969, SUR LA COMPETENCE, DEVRAIT NECESSAIREMENT ENTRAINER PAR VOIE DE CONSEQUENCE, CELLE DE L'ARRET PRESENTEMENT ATTAQUE ;
MAIS ATTENDU QUE PAR ARRET DE LA CHAMBRE SOCIALE DE LA COUR DE CASSATION DU 26 NOVEMBRE 1970, LE POURVOI FORME CONTRE LEDIT ARRET A ETE REJETE ;
QUE LE MOYEN MANQUE EN FAIT ;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION POUR FAUSSE APPLICATION DE L'ARTICLE 23 DU LIVRE IER DU CODE DU TRAVAIL, VIOLATION DE L'ARTICLE 52 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, AINSI QUE DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DENATURATION DES CONVENTIONS AINSI QUE DE L'INTENTION DES PARTIES CONTRACTANTES DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE QUI A ORDONNE UNE EXPERTISE SUR LES DEMANDES RESPECTIVES DES PARTIES, D'AVOIR DIT QUE X... AVAIT EXERCE LES FONCTIONS DE GERANT-SALARIE DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE MOTRA, AVEC LES RESPONSABILITES QUE COMPORTE CE MANDAT ET QU'EN PLUS DE CE TRAVAIL ADMINISTRATIF, IL AVAIT PARTICULIEREMENT CHARGE PAR UN CONTRAT DE TRAVAIL DE LA MISE EN ROUTE D'UN RESEAU DE VENTE ET DE LA CREATION D'UNE CLIENTELE COMMERCIALE, ALORS, D'UNE PART, QUE LES JUGES DU FOND N'ONT PAS REPONDU PAR CES MOTIFS AUX CONCLUSIONS DE LA SOCIETE FAISANT VALOIR QUE LA COMMUNE INTENTION DES PARTIES REVELEE PAR LES ARTICLES 10 ET 12 DE LA CONVENTION DU 26 NOVEMBRE 1964, MAIS DENATUREE PAR EUX, AVAIT ETE UNIQUEMENT DE PERMETTRE A X... DE DEVENIR A UNE DATE PRECISE LE GERANT DE LA SOCIETE COMME DE LUI PERMETTRE AUSSI, SANS AVANTAGE EN CONTREPARTIE POUR LA SOCIETE, D'ECHAPPER AUX CONSEQUENCES DE LA REGLE DE LA REVOCABILITE AD NUTUM DES MANDATAIRES SOCIAUX, QUE DES LORS LE CONTRAT DE DIRECTEUR COMMERCIAL DEVAIT ETRE DECLARE NUL COMME ETANT PUREMENT FICTIF, ALORS, D'AUTRE PART, QU'IL RESULTAIT EN TOUT ETAT DE CAUSE DES CONDITIONS DANS LESQUELLES AVAIENT ETE EXERCEES PAR LE GERANT SES PRETENDUES FONCTIONS DE DIRECTEUR COMMERCIAL, LESQUELLES DU RESTE SE CONFONDAIENT AVEC CELLES QUI LUI AVAIENT ETE CONFEREES COMME MANDATAIRE DE LA SOCIETE, DOTE DES POUVOIRS LES PLUS ETENDUS, QUE X... AVAIT AGIT EN DEHORS DE TOUTE INSTRUCTION ET DE TOUT CONTROLE EMANANT DES ASSOCIES, QU'IL AVAIT BENEFICIE D'UNE INDEPENDANCE ABSOLUMENT INCOMPATIBLE AVEC L'EXISTENCE D'UN CONTRAT DE TRAVAIL ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT CONSTATE D'UNE PART, QUE X... A ETE ENGAGE, LE 26 NOVEMBRE 1964, PAR LA SARL MOTRA, EN QUALITE DE DIRECTEUR COMMERCIAL, SELON UN CONTRAT DE TRAVAIL ECRIT DONT L'ARTICLE 3 PREVOYAIT QU'IL AURAIT LA CHARGE DE LA MISE EN ROUTE ET DE LA CREATION D'UNE CLIENTELE COMMERCIALE ;
QU'IL ETAIT STIPULE QU'UNE PARTIE DE SON SALAIRE SERAIT VARIABLE ET COMPRENDRAIT NOTAMMENT UN POURCENTAGE DE 2,5 % SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET DE 3 % SUR LA TRANCHE EN SUS DE CELLE DE L'ANNEE PRECEDENTE ;
QU'EN CONTRE-PARTIE, IL S'ETAIT VU IMPOSER UNE CLAUSE DE NON-CONCURRENCE ET AVAIT RENONCE PAR AVANCE A TOUTE INDEMNITE DE CLIENTELE ;
D'AUTRE PART, QU'A COMPTER DU 12 JANVIER 1966 ET CONFORMEMENT A UNE DELIBERATION DES ASSOCIES DU 10 DECEMBRE 1965, IL AVAIT EXERCE LES FONCTIONS DE GERANT-SALARIE DE LADITE SOCIETE AINSI QUE L'AVAIT D'AILLEURS PREVU L'ARTICLE 10 DU CONTRAT DE TRAVAIL ;
QU'EN DEDUISANT DE CES CONSTATATIONS QUE X... AVAIT RAPPORTE LA PREUVE DE L'EXISTENCE ENTRE LUI ET LA SOCIETE D'UN CONTRAT DE TRAVAIL DISTINCT DU MANDAT SALARIE QUI LUI AVAIT ETE CONFIE POSTERIEUREMENT, QUE CE CONTRAT ETAIT REEL ET NON FICTIF ET EN ORDONNANT, AVANT FAIRE DROIT AU FOND SUR LES DEMANDES PRINCIPALES ET RECONVENTIONNELLES DES PARTIES FONDEES SUR LA VIOLATION DE LEURS OBLIGATIONS RESPECTIVES, UNE EXPERTISE, LA COUR D'APPEL QUI A INTERPRETE DES CONVENTIONS SUSCEPTIBLES DE PLUSIEURS SENS, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 5 JUILLET 1969, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.