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Décisions

Cass. soc., 18 novembre 1970, n° 69-13.727

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Laroque

Rapporteur :

M. Hertzog

Avocat général :

M. Mellottée

Avocat :

Me de Grandmaison

Reims, du 4 nov. 1969

4 novembre 1969

SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU QUE X..., REVOQUE DE SES FONCTIONS D'INGENIEUR-GERANT DE SOCIETES, EXERCEES A LA SARL ARDOISIERES DE RIMOGNE ET DE SAINT-LOUIS-SUR-MEUSE, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ADMIS LA COMPETENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE POUR STATUER SUR LA DEMANDE EN EXPULSION D'UN LOGEMENT DE FONCTIONS QUI AVAIT ETE FORMULEE CONTRE LUI PAR LA SOCIETE, AU MOTIF QU'IL N'ETAIT PAS LIE A CELLE-CI PAR UN CONTRAT DE TRAVAIL, ALORS QU'EN DONNANT UNE TELLE INTERPRETATION DES CONVENTIONS LIANT LES PARTIES, LA COUR D'APPEL A FAIT ABSTRACTION DES DISPOSITIONS DU STATUT DU MINEUR DONT X... DEVAIT BENEFICIER AU TITRE DE SES FONCTIONS D'INGENIEUR ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND, INTERPRETANT LES CONVENTIONS LIANT LES PARTIES, ET APPRECIANT LES CONDITIONS DE FAIT DANS LESQUELLES ELLES AVAIENT ETE EXECUTEES, ONT CONSTATE QUE, PAR L'ACCORD DU 4 MAI 1961, IL AVAIT ETE PROPOSE A X... D'ENTRER AU SERVICE DE LA SOCIETE ARDOISIERES DE RIMOGNE ET DE SAINT-LOUIS-SUR-MEUSE EN QUALITE D'INGENIEUR, BENEFICIANT DU STATUT DU MINEUR, POUR DIRIGER LES ARDOISIERES ET LES SOCIETES FILIALES, ETANT STIPULE QUE SI SES SERVICES DONNAIENT SATISFACTION, IL SE VERRAIT CONFIER, AU PLUS TARD LE 1ER JUILLET 1962, LA GERANCE DE LA SOCIETE ARDOISIERES DE RIMOGNE ET, AU PLUS TARD LE 1ER JANVIER 1964, CELLE DES DIFFERENTES FILIALES, QUE LES POUVOIRS DE X... AUSSI BIEN EN MATIERE DE DIRECTION QU'EN MATIERE DE GERANCE SERAIENT LES PLUS ETENDUS, QU'IL RECEVAIT NOTAMMENT L'ASSURANCE QU'IL SERAIT LIBRE DE PRENDRE, EN MATIERE COMMERCIALE, TOUTE DECISION QUI LUI PARAITRAIT JUDICIEUSE, QU'EN DEHORS DE CE MANDAT GENERAL AUCUNE FONCTION PARTICULIERE D'ORDRE TECHNIQUE POUVANT S'EN DISTINGUER N'AVAIT ETE MENTIONNEE DANS LE PROJET D'ENGAGEMENT, QU'EN FAIT X... AVAIT TOUJOURS ASSUME DES FONCTIONS DE GERANCE AVEC LES POUVOIRS LES PLUS LARGES, CE QUI ETAIT EGALEMENT CONFIRME PAR UN PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DES ASSOCIES OU IL AVAIT ETE MENTIONNE QUE X... AVAIT ETE D'ABORD DIRECTEUR PUIS, A PARTIR DU 1ER JUILLET 1962, GERANT DE LA SOCIETE ;

D'OU IL SUIT QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET APPRECIATIONS, LES JUGES DU FOND ONT PU ESTIMER QUE SI X... ETAIT ENTRE AU SERVICE DE LA SOCIETE EN QUALITE D'INGENIEUR-GERANT A L'ESSAI, BENEFICIANT DU STATUT DU MINEUR, C'ETAIT AVEC UNE PROMESSE CONDITIONNELLE DE NOMINATION DE GERANT QUI S'ETAIT REALISEE ENSUITE, QU'IL NE POUVAIT Y AVOIR CUMUL DE CES FONCTIONS, QU'AU CONTRAIRE, LES ATTRIBUTIONS D'INGENIEUR ET DE GERANT AVEC POUVOIRS LES PLUS ETENDUS S'ETAIENT TROUVEES COMPLETEMENT ET VOLONTAIREMENT CONFONDUES ;

QU'EN EN DEDUISANT QUE X..., AU MOMENT DE SA REVOCATION, N'ETAIT PLUS LIE A LA SOCIETE PAR UN CONTRAT DE LOUAGE DE SERVICE, ILS ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;

QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 4 NOVEMBRE 1969, PAR LA COUR D'APPEL DE REIMS.