Cass. soc., 18 septembre 2019, n° 18-19.712
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Farthouat-Danon
Avocats :
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1221-1 et L. 1231-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme O... a été engagée le premier octobre 2013 en qualité de juriste par la société Avenir Formation Le Puy, dont elle est devenue gérante le 26 août 2014 ; que, par jugement du 3 juin 2015, le tribunal de commerce a prononcé le redressement judiciaire de la société ; que l'assemblée générale de la société a révoqué, par délibération du 10 juin 2015, le mandat de Mme O... ; que cette dernière a démissionné de ses fonctions de gérante le 11 juin suivant, démission entérinée par l'assemblée générale de la société le 15 juillet 2015 ; que le mandataire judiciaire ayant dénié à Mme O... sa qualité de salariée au-delà du 31 mai 2015, elle a saisi la juridiction prud'homale ; que la liquidation de la société a été prononcée le 31 mai 2016 ;
Attendu que pour dire Mme O... mal fondée à se prévaloir d'un contrat de travail et renvoyer le litige devant le tribunal de commerce, l'arrêt retient que les conditions d'un cumul d'un contrat de travail et d'un mandat social ne sont pas réunies en l'espèce, que le procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale extraordinaire du 26 août 2014, au cours de laquelle Mme O... a été nommée gérante, mentionne que celle-ci a affirmé n'exercer aucune autre fonction, qu'elle a précisé dans le procès-verbal de l'assemblée générale du 10 juin 2015 qu'il y avait une confusion entre son salaire de salariée et sa rémunération de gérante et qu'elle se consacrait à 100 % à son travail de gérante, que dans ces conditions Mme O... ne saurait prétendre qu'elle a continué à bénéficier du contrat de travail après sa nomination en tant que gérante le 26 août 2014 et que les parties ont entendu maintenir ce lien contractuel postérieurement à cette date ;
Attendu, cependant, que, sauf novation ou convention contraire, le contrat de travail d'un salarié devenu mandataire social et qui cesse d'exercer des fonctions techniques dans un état de subordination à l'égard de la société est suspendu pendant la durée du mandat, pour retrouver tous ses effets lorsque le mandat social prend fin ;
Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans constater l'existence d'une novation permettant de considérer que le contrat de travail n'avait pas été suspendu pendant l'exercice du mandat social mais qu'il avait disparu avec tous ses effets, de sorte que son exécution n'aurait pu reprendre lors de la cessation du mandat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne la cassation du chef du dispositif critiqué par le second moyen en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon.