Cass. com., 16 janvier 2001, n° 98-15.484
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dumas
Rapporteur :
M. Métivet
Avocat général :
M. Lafortune
Avocat :
SCP Boré, Xavier et Boré
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (3e chambre civile, 15 novembre 1995, arrêt n° 2023 D) qu'en 1973 la Caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est (CRAMSE) a fait construire par la société Bouygues, à laquelle a succédé la société Mistral travaux, un immeuble sur lequel la société MG Macis a appliqué un enduit commercialisé par la société Compagnie française des enduits et revêtements (COFER) et fabriqué, selon la société Mistral travaux par la société Sider ; que des désordres étant apparus, la CRAMSE a assigné en réparation la société Mistral travaux, qui a pris en charge le coût des reprises et exercé divers recours en garantie ; qu'à ce titre la société Sider a été condamnée par un arrêt du 3 janvier 1994, à la garantir à concurrence de 20 % ; que cette décision a été cassée, la cour d'appel n'ayant pas répondu aux conclusions de la société Sider qui faisait valoir que l'expertise n'avait pas été contradictoire à son égard ;
Vu l'article 5, alinéa 1er, de la loi du 24 juillet 1966, devenu l'article L. 210-6, alinéa 1er, du Code de commerce ;
Attendu que pour décider que le rapport d'expertise était opposable à la société Sider, dès lors qu'il avait été contradictoire à l'égard de la société COFER et condamner la première de ces deux sociétés à garantir la société Mistral travaux à concurrence de 20 %, l'arrêt après avoir relevé que les sociétés COFER et Sider avaient des noms très voisins, que malgré des sièges sociaux distincts, elles avaient le même établissement principal, avaient des activités complémentaires "la fabrication et la commercialisation du même produit" et avaient le même dirigeant, qui avait été en outre le liquidateur de la société COFER à la suite de la dissolution de celle-ci, le 11 septembre 1981, que le papier commercial de la société COFER mentionnait, en plus gros caractères que le sien, le nom de Sider, que le directeur commercial de la société COFER avait dit à l'expert que "COFER était devenue la SIDER" et que le conseil de la société COFER avait écrit à l'expert "par courrier portant la référence client COFER-Sider", retient qu'il en résulte des présomptions "que sous des formes juridiques distinctes, ces deux sociétés n'en formaient qu'une, la différenciation des activités...ne représentant qu'une division entre départements d'une même entité" et que "l'existence de deux personnes morales distinctes était fictive, une telle fiction, sciemment organisée par la direction commune, ne pouvant qu'entretenir la confusion dans l'esprit des tiers, notamment des co-contractants et permettre ainsi, comme en l'espèce, à l'une ou l'autre des sociétés de chercher à se soustraire artificiellement à ses obligations" ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à établir que sous l'apparence de sociétés distinctes il n'existait qu'une seule personne morale ou que les patrimoines de ces sociétés étaient confondus, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.